Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773feefe
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 janvier 1994), qu'ayant chargé M. X... d'une mision de maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction, la société Socafi Auvergne a abandonné le projet en raison de difficultés de commercialisation et a résilié le contrat de l'architecte qui l'a assignée en paiement d'honoraires Attendu que, pour condamner la société Socafi Auvergne à paiement, l'arrêt retient que le permis de construire a été obtenu et que cette société "à l'époque de la note d'honoraires" avait versé un acompte et n'avait pas manifesté son intention de mettre en oeuvre l'article 6 du contrat "quelle qu'ait été plus tard sa décision de résiliation" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socafi Auvergne, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit de M. Albert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Socafi Auvergne, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 janvier 1994), qu'ayant chargé M. X... d'une mision de maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction, la société Socafi Auvergne a abandonné le projet en raison de difficultés de commercialisation et a résilié le contrat de l'architecte qui l'a assignée en paiement d'honoraires Attendu que, pour condamner la société Socafi Auvergne à paiement, l'arrêt retient que le permis de construire a été obtenu et que cette société "à l'époque de la note d'honoraires" avait versé un acompte et n'avait pas manifesté son intention de mettre en oeuvre l'article 6 du contrat "quelle qu'ait été plus tard sa décision de résiliation" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait le premier règlement à la signature du marché de travaux tous corps d'état et que son article 6 stipulait que "si le maître de l'ouvrage était amené à renoncer à la réalisation du programme parce que sa commercialisation n'était pas satisfaisante, aucun règlement d'honoraires ne sera exigible dans ce cas, le cabinet d'architecture pour son compte y renonçant expressément dans le cadre des risques financiers découlant d'un montage d'opération", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces stipulations a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Attendu qu'en raison du lien de dépendance nécessaire, la cassation s'étend au chef de dispositif condamnant la société Socafi Auvergne, à paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., envers la société Socafi Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 269
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372299cd580146773feefe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel