Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 décembre 1995
- ECLI
- 61372299cd580146773feed6
- Date
- 13 décembre 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société DISEVAL, au paiement, notamment, d'une somme au titre du 13e mois, prorata temporis ; Attendu que, pour condamner la société au paiement d'une somme, le jugement s'est borné à énoncer que d'après "la convention collective, il était dû un prorata au titre du 13e mois" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diseval, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de Mme Paulette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société DISEVAL, au paiement, notamment, d'une somme au titre du 13e mois, prorata temporis ; Attendu que, pour condamner la société au paiement d'une somme, le jugement s'est borné à énoncer que d'après "la convention collective, il était dû un prorata au titre du 13e mois" ; Qu'en statuant par ce seul motif, qui ne précise pas la convention collective applicable et qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne Mme Paulette X..., envers la société Diseval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5076
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 décembre 1995
Référence
61372299cd580146773feed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel