Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 novembre 1995
- ECLI
- 61372298cd580146773fee65
- Date
- 21 novembre 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme René Louis Armand Z..., née Y... Denise A..., demeurant 3, rue aux Cailloux, 02800 Beautor, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile 2ème section), au profit : 1 / de la société civile immobilière du Parvis, dont le siège est 4, place du Marché aux Herbes, 02000 Laon, 2 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aisne (Caisse régionale de crédit agricole mutuel Union Nord-Est), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société civile immobilière du Parvis, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que la locataire s'était opposée sans cesse à l'exécution de travaux indispensable dans l'immeuble, faisant obstacle à l'accès des ouvriers qui en étaient chargés et que l'avenant du 18 février 1988 avait été signé par les époux X..., la cour d'appel, répondant aux conclusions et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... à payer à la SCI du Parvis la somme de 8000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., envers la société civile immobilière du Parvis et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aisne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2067
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 novembre 1995
Référence
61372298cd580146773fee65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel