Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372298cd580146773fee63
- Date
- 31 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires des immeubles "Le Mas Saint-Lazare" situé au Plan de la Tour, agissant en la personne de son syndic, dont le siège est ... Cogolin, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Les Mas de Saint-Lazare, dont le siège est ..., 2 / de la société Compagnie privée d'investissement immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société GECI Gérance, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Devillle, Mlle X..., MM. Y..., A..., Z... Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires des immeubles "Le Mas Saint-Lazare", de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Mas de Saint-Lazare, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'après avoir fait procéder, conformément à un permis de construire modificatif accordé à ces fins, à la division et à l'aménagement d'une vingtaine de lots d'un immeuble en copropriété à usage principal d'habitation, pour les transformer en un nombre plus élevé de studios conformes aux exigences de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1983, relatif aux "résidences de tourisme" la société civile immobilière Les Mas Saint-Lazare (SCI), laissant croire à l'existence d'un prétendu hôtel de tourisme, avait revendu à des particuliers de nombreux studios ainsi créés et ayant, d'autre part, retenu que cette SCI n'avait jamais sollicité le classement de ces locaux dans la catégorie d'établissement commercial d'hébergement faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière, et que les studios dont elle était restée propriétaire et ceux dont divers particuliers s'étaient rendus acquéreurs faisaient l'objet de locations à durées variables à usage d'habitation, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire, et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ces locations, non prohibées par le règlement de copropriété, ne revêtaient pas un caractère commercial ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Les Mas Saint-Lazare aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 224
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372298cd580146773fee63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel