Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372298cd580146773fee4b
- Date
- 17 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 1993), que les époux Z... ont conclu, le 1er septembre 1989, par l'intermédiaire de M. X..., agent immobilier, un contrat préliminaire de réservation d'un local commercial inclus dans une opération de construction entreprise par la société civile immobilière Central Beach (SCI) ; que celle-ci n'ayant pas donné suite au contrat, les époux Z... l'ont assignée en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer tenue d'indemniser les époux Z... du préjudice causé par la non-réalisation de la vente, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables à la cause ; qu'une société en formation est dépourvue de la personnalité morale et donc d'existence juridique ; qu'elle ne peut donc être titulaire de droits ou d'obligations ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, lors de la conclusion de l'acte de réservation litigieux, la SCI était en cours de formation et représentée par Simeg SA, représentée elle-même par M. X... ; qu'ainsi, la SCI, qui n'avait pas d'existence légale, ne pouvait être représentée et engagée juridiquement ; qu'en ne déduisant pas cette conséquence de ses constatations, la cour d'appel viole l'article 1843 du Code civil ; 2 ) que, par le contrat de réservation, le vendeur s'engage en contrepartie du dépôt de garantie à réserver à l'acheteur éventuel un immeuble ou une partie d'immeuble ; qu'ainsi, en énonçant que la SCI ne pouvait se réserver le droit de ne pas donner suite à la vente et que les motifs invoqués par elle étaient sans effets dès lors qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune clause contractuelle, la cour d'appel met en réalité à la charge du réservant une obligation de vendre et viole les articles L. 261-15 et R. 261-25 à R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation ; 3 ) que le préjudice né de la non-réalisation de la vente à la suite d'un contrat de réservation ne peut consister dans la perte subie et le gain manqué résultant de la non-conclusion du contrat dès lors que le promoteur n'est tenu d'aucune obligation de vendre ; qu'ainsi, les frais engagés par les époux Z..., obtention d'un crédit devant être résilié, achat de matériel destiné au commerce à implanter dans les locaux réservés et éventuelle perte de bénéfice de l'activité projetée dans lesdits locaux ne pouvaient constituer un préjudice réparable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Central Beach, dont le siège est dans la procédure ..., et actuellement ..., bâtiment D, 66700 Argelès-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit : 1 / de M. Lucien Z..., 2 / de Mme Catherine Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... Argelès-sur-Mer, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Blondel, avocat de la société civile immobilière (SCI) Central Beach, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 1993), que les époux Z... ont conclu, le 1er septembre 1989, par l'intermédiaire de M. X..., agent immobilier, un contrat préliminaire de réservation d'un local commercial inclus dans une opération de construction entreprise par la société civile immobilière Central Beach (SCI) ; que celle-ci n'ayant pas donné suite au contrat, les époux Z... l'ont assignée en réparation ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer tenue d'indemniser les époux Z... du préjudice causé par la non-réalisation de la vente, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables à la cause ; qu'une société en formation est dépourvue de la personnalité morale et donc d'existence juridique ; qu'elle ne peut donc être titulaire de droits ou d'obligations ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, lors de la conclusion de l'acte de réservation litigieux, la SCI était en cours de formation et représentée par Simeg SA, représentée elle-même par M. X... ; qu'ainsi, la SCI, qui n'avait pas d'existence légale, ne pouvait être représentée et engagée juridiquement ; qu'en ne déduisant pas cette conséquence de ses constatations, la cour d'appel viole l'article 1843 du Code civil ; 2 ) que, par le contrat de réservation, le vendeur s'engage en contrepartie du dépôt de garantie à réserver à l'acheteur éventuel un immeuble ou une partie d'immeuble ; qu'ainsi, en énonçant que la SCI ne pouvait se réserver le droit de ne pas donner suite à la vente et que les motifs invoqués par elle étaient sans effets dès lors qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune clause contractuelle, la cour d'appel met en réalité à la charge du réservant une obligation de vendre et viole les articles L. 261-15 et R. 261-25 à R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation ; 3 ) que le préjudice né de la non-réalisation de la vente à la suite d'un contrat de réservation ne peut consister dans la perte subie et le gain manqué résultant de la non-conclusion du contrat dès lors que le promoteur n'est tenu d'aucune obligation de vendre ; qu'ainsi, les frais engagés par les époux Z..., obtention d'un crédit devant être résilié, achat de matériel destiné au commerce à implanter dans les locaux réservés et éventuelle perte de bénéfice de l'activité projetée dans lesdits locaux ne pouvaient constituer un préjudice réparable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant soutenu devant les juges du fond que, lors de la conclusion du contrat, son représentant n'était pas M. X... et qu'elle avait donné à ce dernier mandat sans exclusivité, la SCI n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation en prétendant n'avoir pu être représentée à la date du contrat ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le fait qu'il s'agisse d'un contrat préliminaire ne permettant pas de contraindre le réservant à vendre, n'autorisait pas pour autant la SCI à ne pas y donner suite à son gré, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société ayant refusé, sans motif valable, de réaliser la vente, devait indemniser les époux Z... du préjudice résultant des frais exposés par eux et d'une éventuelle perte d'activité ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Central Beach à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 80
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- construction immobiliere
Référence
61372298cd580146773fee4b
Données disponibles
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