Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fee02
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 octobre 1993) et les productions, que par ordonnance rendue conformément aux articles 1425-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile sur requête de M. Y..., il a été fait injonction à M. X..., garagiste, de procéder à une réparation sur le véhicule de celui-ci ; que cette injonction étant restée sans effet, un jugement d'un tribunal d'instance du 16 octobre 1991 a autorisé M. Y... à faire effectuer la réparation par un garagiste de son choix, aux frais de M. X... ; qu'en vertu de ce jugement, M. Y... a fait délivrer le 4 juin 1992 à M. X... un commandement de payer le montant de la réparation effectuée, sous peine d'y être contraint par voie de saisie-exécution ; que M. X... a saisi le juge des référés pour voir "mettre à néant" le commandement et suspendre l'exécution du jugement du 16 octobre 1991 ; que M. X... a été débouté de ces demandes par une ordonnance dont il a relevé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir été rendu par la cour d'appel composée de trois magistrats, sans autre précision, dont l'un, le rapporteur est qualifié de conseiller, alors qu'aux termes de l'article L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire, toute formation de jugement doit être composée d'au moins trois magistrats siégeant en nombre impair, y compris le président, qu'il ressort de l'arrêt que la cour d'appel n'était composée d'aucun président, ni même d'aucun magistrat régulèrement habilité à faire fonction de président, de telle sorte qu'il en résultait une violation du texte susvisé, qui est prescrit à peine de nullité ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande aux fins d'annulation du commandement du 4 juin 1992 alors que, dans ses conclusions additionnelles déposées le 29 décembre 1992, M. X... soulevait la nullité de ce commandement sur le fondement de l'article 583 du Code de procédure civile, pour défaut de notification du titre et que la cour d'appel en omettant de répondre à ce moyen aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 25330 Amancey, Cléron, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 octobre 1993) et les productions, que par ordonnance rendue conformément aux articles 1425-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile sur requête de M. Y..., il a été fait injonction à M. X..., garagiste, de procéder à une réparation sur le véhicule de celui-ci ; que cette injonction étant restée sans effet, un jugement d'un tribunal d'instance du 16 octobre 1991 a autorisé M. Y... à faire effectuer la réparation par un garagiste de son choix, aux frais de M. X... ; qu'en vertu de ce jugement, M. Y... a fait délivrer le 4 juin 1992 à M. X... un commandement de payer le montant de la réparation effectuée, sous peine d'y être contraint par voie de saisie-exécution ; que M. X... a saisi le juge des référés pour voir "mettre à néant" le commandement et suspendre l'exécution du jugement du 16 octobre 1991 ; que M. X... a été débouté de ces demandes par une ordonnance dont il a relevé appel ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir été rendu par la cour d'appel composée de trois magistrats, sans autre précision, dont l'un, le rapporteur est qualifié de conseiller, alors qu'aux termes de l'article L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire, toute formation de jugement doit être composée d'au moins trois magistrats siégeant en nombre impair, y compris le président, qu'il ressort de l'arrêt que la cour d'appel n'était composée d'aucun président, ni même d'aucun magistrat régulèrement habilité à faire fonction de président, de telle sorte qu'il en résultait une violation du texte susvisé, qui est prescrit à peine de nullité ; Mais attendu que la décision comporte le nom des magistrats qui en ont délibéré et que la présidence de la formation de jugement est présumée avoir été assurée conformément à la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande aux fins d'annulation du commandement du 4 juin 1992 alors que, dans ses conclusions additionnelles déposées le 29 décembre 1992, M. X... soulevait la nullité de ce commandement sur le fondement de l'article 583 du Code de procédure civile, pour défaut de notification du titre et que la cour d'appel en omettant de répondre à ce moyen aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que le jugement du 16 octobre 1991 a été régulièrement signifié à M. X... le 12 novembre 1991, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 80
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372297cd580146773fee02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel