Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fede2
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1992) rendu sur renvoi après cassation, que Mme X... de Saint-Paulet a été engagée le 1er mars 1971 par la société Gan Vie, en qualité de secrétaire sténo-dactylographe, son emploi se partageant à concurrence de trois quarts temps pour le Gan et d'un quart temps pour l'office général d'assurance dont le Gan est actionnaire; qu'au mois d'avril 1987, elle a été avisée qu'elle était affectée au service exclusif du Gan; qu'ayant refusé cette affectation, elle a été licenciée le 14 décembre 1987;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le licenciement consécutif au refus du salarié d'une modification substantielle de son contrat n'est causé que si cette modification est elle-même causée; que la salariée soutenait que l'employeur, s'il était fondé à la muter au Siège, ne justifiait pas d'un motif légitime pour diminuer sa rémunération horaire par augmentation du temps de travail pour une rémunération égale; qu'en se bornant à énoncer que le contrat de travail n'obligeait pas l'employeur à maintenir la rémunération antérieure, sans s'interroger sur l'horaire de travail, et partant sans s'expliquer sur l'évolution de la situation de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la clause énoncée dans le contrat de travail, par laquelle l'employeur se réservait le droit en cas de mutation au Siège de ne pas maintenir les rémunérations complémentaires ne pouvait avoir pour effet de l'autoriser à diminuer la rémunération horaire versée pour le travail effectué pour le compte du Gan; alors, surtout, que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, lorsqu'il y est invité; que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de la salariée était motivé par la nécessité de pourvoir à son remplacement à l'annexe Arcade suite aux modifications des relations entre Gan Vie et Oga, ne pouvait dire le licenciement justifié en raison du refus par la salariée des postes proposés sans apprécier, comme elle y était invitée, le caractère réel et sérieux du motif pris de la nécessité de remplacement invoquée; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, surtout, que la cour d'appel ne pouvait en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de la salariée qui soutenait que son remplacement ne s'imposait pas; que la décision de mutation prise à son encontre n'était que la conséquence d'une mesure de défiance non justifiée à son encontre eu égard aux "bonnes relations entretenues avec OGA pendant le temps d'exécution de son contrat de travail avec cet organisme", ce qui fut exprimé comme étant la raison de la mutation; alors enfin, que seul un refus dépourvu de toute ambiguïté d'accepter une modification du contrat de travail peut éventuellement justifier une mesure de licenciement; que la salariée soutenait qu'alors que les pourparlers étaient en cours, elle avait brutalement été convoquée à un entretien préalable à son licenciement ; qu'elle ajoutait qu'au cours de cet entretien, elle avait accepté les offres de mutation qui lui avaient été faites, malgré la diminution de salaire qu'elles comportaient, qu'elle avait déjà acceptées mais qui ne s'étaient pas concrétisées; que la cour d'appel ne pouvait sans répondre à ces conclusions en violation derechef de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile se contenter d'affirmer que Mlle X... avait refusé les propositions de mutation;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne X... de Saint-Paulet, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Gan Vie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... de Saint-Paulet, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Gan Vie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1992) rendu sur renvoi après cassation, que Mme X... de Saint-Paulet a été engagée le 1er mars 1971 par la société Gan Vie, en qualité de secrétaire sténo-dactylographe, son emploi se partageant à concurrence de trois quarts temps pour le Gan et d'un quart temps pour l'office général d'assurance dont le Gan est actionnaire; qu'au mois d'avril 1987, elle a été avisée qu'elle était affectée au service exclusif du Gan; qu'ayant refusé cette affectation, elle a été licenciée le 14 décembre 1987; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le licenciement consécutif au refus du salarié d'une modification substantielle de son contrat n'est causé que si cette modification est elle-même causée; que la salariée soutenait que l'employeur, s'il était fondé à la muter au Siège, ne justifiait pas d'un motif légitime pour diminuer sa rémunération horaire par augmentation du temps de travail pour une rémunération égale; qu'en se bornant à énoncer que le contrat de travail n'obligeait pas l'employeur à maintenir la rémunération antérieure, sans s'interroger sur l'horaire de travail, et partant sans s'expliquer sur l'évolution de la situation de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la clause énoncée dans le contrat de travail, par laquelle l'employeur se réservait le droit en cas de mutation au Siège de ne pas maintenir les rémunérations complémentaires ne pouvait avoir pour effet de l'autoriser à diminuer la rémunération horaire versée pour le travail effectué pour le compte du Gan; alors, surtout, que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, lorsqu'il y est invité; que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de la salariée était motivé par la nécessité de pourvoir à son remplacement à l'annexe Arcade suite aux modifications des relations entre Gan Vie et Oga, ne pouvait dire le licenciement justifié en raison du refus par la salariée des postes proposés sans apprécier, comme elle y était invitée, le caractère réel et sérieux du motif pris de la nécessité de remplacement invoquée; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, surtout, que la cour d'appel ne pouvait en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de la salariée qui soutenait que son remplacement ne s'imposait pas; que la décision de mutation prise à son encontre n'était que la conséquence d'une mesure de défiance non justifiée à son encontre eu égard aux "bonnes relations entretenues avec OGA pendant le temps d'exécution de son contrat de travail avec cet organisme", ce qui fut exprimé comme étant la raison de la mutation; alors enfin, que seul un refus dépourvu de toute ambiguïté d'accepter une modification du contrat de travail peut éventuellement justifier une mesure de licenciement; que la salariée soutenait qu'alors que les pourparlers étaient en cours, elle avait brutalement été convoquée à un entretien préalable à son licenciement ; qu'elle ajoutait qu'au cours de cet entretien, elle avait accepté les offres de mutation qui lui avaient été faites, malgré la diminution de salaire qu'elles comportaient, qu'elle avait déjà acceptées mais qui ne s'étaient pas concrétisées; que la cour d'appel ne pouvait sans répondre à ces conclusions en violation derechef de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile se contenter d'affirmer que Mlle X... avait refusé les propositions de mutation; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la modification de rémunération consécutive à une mutation était prévue par le contrat de travail; que, dès lors, répondant aux conclusions invoquées et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, elle a, après avoir relevé que la salariée avait refusé cette mutation, pu estimer que ce refus entraînait la rupture du contrat de travail; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit qu'en ses diverses branches le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... de Saint-Paulet, envers la société Gan Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
61372297cd580146773fede2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel