Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fedd5
- Date
- 26 mars 1996
societe cooperativecoopérative agricolesociétairedémissionapplication de l'article 19 de l'arrêté du 26 avril 1989 (non)application des statutsnécessité
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative laitière de Rocourt, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Ricard, avocat de la société Coopérative laitière de Rocourt, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 19, dernier alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1989, relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1989 au 29 mars 1990, et l'article R. 522-3 du Code rural, ensemble l'article 1134 du Code civil; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans le cas où un producteur changerait d'acheteur après le 1er décembre 1989, la quantité de référence du producteur ne sera transférée qu'au début de la campagne suivante; qu'en vertu du deuxième, l'adhésion à la coopérative entraîne, pour l'associé coopérateur, l'engagement d'utiliser les services de la coopérative, les statuts de chaque coopérative fixant la nature, la durée et les modalités de cet engagement; Attendu que M. X..., qui avait souscrit, le 13 octobre 1977, un bulletin d'adhésion à la Coopérative laitière de Rocourt a, par lettre recommandée du 22 mai 1989, avec avis de réception, notifié au président du conseil d'administration sa décision de retrait pour le 1er août 1989, puis cessé toute livraison en octobre 1989, époque à laquelle il a adhéré à la Coopérative Bongrain-Gérard du Tholy; que la Coopérative laitière de Rocourt, qui prétendait que M. X... ne pouvait se retirer avant le 31 décembre 1989, date d'expiration de sa période d'engagement, a retenu sur les sommes qu'elle lui a réglées le montant de pénalités prévues par les statuts en cas de démission prématurée; que M. X... l'a assignée en paiement de ce montant; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'article 19 de l'arrêté du 26 avril 1989 constitue une mesure d'application de la réglementation communautaire fixant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des périodes annuelles de campagne allant de "mars à mars" et que, dès lors, il aurait appartenu à la Coopérative laitière de Rocourt de mettre ses statuts en conformité avec cette règlementation ; qu'après avoir relevé que M. X... devait, compte tenu des dispositions du dernier alinéa de l'article 19 de l'arrêté précité, pouvoir quitter cette coopérative avant le 1er décembre 1989, pour que ses quotas laitiers puissent être transférés, sans attendre le début de la campagne suivante, au nouvel acheteur, et après avoir constaté que M. X... avait notifié sa décision de retrait plus de trois mois avant son départ effectif, celui-ci ayant eu lieu en octobre 1989, il retient que ce retrait avait été valablement opéré et que, dans ces conditions, la coopérative n'était pas fondée à exiger le paiement de pénalités; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 26 avril 1989 sont étrangères à la détermination de la durée de l'engagement d'utilisation des services d'une coopérative; que les statuts de la coopérative laitière de Rocourt, qui fixent la durée de l'engagement des associés coopérateurs à trois exercices consécutifs à compter de l'expiration de celui en cours au jour où il a été pris, chaque exercice commençant le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de la même année, prévoient un renouvellement de cet engagement par tacite reconduction pour une même durée et précisent que la décision de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration trois mois au moins avant la date d'expiration de l'engagement; que la cour d'appel, en se déterminant comme elle a fait, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande d'indemnité formée par M. X... ; Condamne M. X..., envers la société Coopérative laitière de Rocourt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- societe cooperative
Référence
61372297cd580146773fedd5
Données disponibles
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