Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fedc8
- Date
- 26 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1993 par le tribunal de commerce de Saint-Flour, au profit : 1°/ de M. X..., ès qualité de syndic des créanciers de la procédure de redressement judiciaire de M. Patrick Y..., demeurant ..., 2°/ de la Banque populaire du Massif Central, société coopérative à capital variable, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire du Massif Central, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le jugement déféré (tribunal de commerce de Saint-Flour, 8 octobre 1993) a rejeté le recours formé par M. Y... contre l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire de son redressement judiciaire a relevé la Banque populaire du Massif Central de la forclusion par elle encourue et dit que la créance de cette dernière serait "admise au plan arrêté par jugement du 25 novembre 1992"; Attendu que M. Y... fait valoir, au soutien de son pourvoi, qu'aux termes des articles 50 et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985, les créanciers autres que les salariés doivent déclarer leurs créances au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire; qu'à défaut de déclaration dans ce délai, les créances sont éteintes sauf si elles ont donné lieu à relevé de forclusion, lorsque le créancier établit que sa défaillance n'est pas due à son fait, cette action devant être introduite dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture; qu'en l'espèce, il est constant que l'action a été introduite le 5 mars 1993, soit plus d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure collective, intervenu le 16 avril 1991; que, dès lors, la forclusion était acquise définitivement, peu important les raisons de la défaillance du créancier, lesquelles ne sont prises en compte que pour apprécier s'il y a lieu d'autoriser le relevé de forclusion; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les textes susvisés; Mais attendu qu'un tel recours, tendant à faire prononcer l'annulation du jugement pour excès de pouvoir, devait être formé par la voie de l'appel; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et la Banque populaire du Massif Central, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
61372297cd580146773fedc8
Données disponibles
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