Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fedc6
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marseillaise de crédit, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit : 1°/ de la société AMC (Auto motoculture des Cévennes), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Marc X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société AMC, demeurant ..., 3°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en cette qualité Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Marseillaise de crédit, de Me Vincent, avocat de la société AMC et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société Marseillaise de crédit a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré nulle pour défaut de pouvoir la déclaration de créance souscrite en son nom le 13 août 1992 auprès du représentant des créanciers de la société AMC; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SARL AMC et M. X..., ès-qualités sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marseillaise de crédit à payer à la SARL AMC et à M. X..., ès-qualités, la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
61372297cd580146773fedc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel