Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed90
- Date
- 19 mars 1996
divorceprestation compensatoirefixationeléments à considérerappauvrissement résultant de la participation bénévole de l'époux bénéficiaire de la prestation à l'activité de son ancien conjointprise en considérationpossibilité
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Luce X., divorcée C., demeurant 13, rue Louis Pasteur, 29790 Guipavas, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de M. Christian C., demeurant séjour Antilles, domaine de Belfont, 97227 Sainte-Anne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X., de la SCPTiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. C., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. C. et Mme X. ont contracté mariage, le 24 février 1978, sous le régime de la séparation de biens; que leur divorce a été prononcé par jugement du 6 novembre 1986, cette décision ayant accordé à l'épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 2 500 francs pendant 5 ans; que Mme X. soutenant avoir apporté à son mari une collaboration professionnelle pendant toute la durée du mariage lui a réclamé une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause; Attendu, d'abord, que l'arrêt retient souverainement, tant par motifs propres qu'adoptés et hors toute dénaturation des conclusions, que la collaboration apportée par Mme X. à l'activité de M. C. a été, pour une part, compensée, tant par les dépenses importantes assumées par son époux pour les besoins de la vie commune, que par le remboursement des arrérages de l'emprunt afférent à un immeuble lui appartenant personnellement, effectué en grande partie au moyen des deniers du mari; Attendu, ensuite, que pour l'évaluation de la prestation compensatoire, il n'est pas interdit au juge du divorce de prendre en considération l'appauvrissement résultant de la participation bénévole de l'époux bénéficiaire de cette prestation à l'activité de son ancien conjoint ; qu'en retenant, par des motifs non critiqués, que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a répondu par là même aux conclusions invoquées; D'où il suit qu'ayant souverainement retenu que Mme X. ne justifiait pas d'un appauvrissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X., divorcée C., envers M. C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également à payer à M. C. la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- divorce
Référence
61372297cd580146773fed90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel