Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed83
- Date
- 21 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SODEPA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de trois ordonnances rendues le 9 juin 1993 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SODEPA, de Me Foussard, avocat du Directeur Général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par trois ordonnances du 9 juin 1993 portant les n° de requête 1275, 1276 et 1277/93 le président du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au ... (Alpes-Maritimes) locaux de la SARL Sodepa pour la première, locaux de la SARL Sogesco pour la deuxième et siège social de la SCI Sodefa en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Sodepa; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi déclaré le 11 juin 1993, contre trois ordonnances du président du tribunal de grande instance de Grasse du 30 juin 1993 portant les n°1275, 1276 et 1277/93, aucune ordonnance intéressant la demanderesse n'ayant été rendue à cette date postérieure à la déclaration de pourvoi et portant ces numéros; Attendu qu'il est exact qu'aucune ordonnance n'a été rendue à la date indiquée par la déclaration de pourvoi intéressant la SARL Sodepa; que de plus la déclaration n'est pas conforme au pouvoir annexé du 10 juin qui indique frapper de pourvoi trois ordonnances du président du tribunal de grande instance de Grasse du 14 juin 1993; qu'une telle déclaration est donc irrecevable; que la fin de non-recevoir est fondée; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société SODEPA, envers le Directeur Général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
Référence
61372297cd580146773fed83
Données disponibles
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- Résumé officiel
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