Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed66
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 18 juin 1993), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1992 en qualité de déménageur par la société Legros déménagements avec une période d'essai de trois mois au cours de laquelle le contrat a été rompu ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappel de salaires et la délivrance de divers documents; que, constatant sa non-comparution, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief au jugement de ne pas avoir réouvert les débats, alors, selon le moyen, qu'il avait confié la défense de ses intérêts à l'union locale CGT de Grasse, et que celle-ci, suite à une erreur de date, n'a pu être présente lors des débats et avait demandé au président du bureau de jugement la réouverture des débats; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, que, ni dans la demande introductive, ni dans les conclusions des parties, il n'est fait état de la rupture du contrat de travail, qu'étant en arrêt pour accident du travail, le contrat de travail ne pouvait, en application de l'article L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, être rompu et, qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision; alors, selon le deuxième moyen, que, si les juges du fond ont retenu qu'il avait déménagé pendant la période d'essai et qu'il n'avait pas signalé à son employeur sa nouvelle adresse, il n'avait jamais habité à l'adresse indiqué par l'employeur et que, dans un courrier du 7 septembre 1992, figurait sa véritable adresse ; et alors, selon le troisième moyen, qu'il avait répondu à la lettre des établissements Legros du 10 septembre 1993 par un courrier du 25 septembre 1993 et que les juges du fond auraient dû procéder à une enquête ou à la réouverture des débats;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frantz X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de la société Legros déménagement Paris Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Hemery, avocat de la société Legros déménagements, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 18 juin 1993), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1992 en qualité de déménageur par la société Legros déménagements avec une période d'essai de trois mois au cours de laquelle le contrat a été rompu ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappel de salaires et la délivrance de divers documents; que, constatant sa non-comparution, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief au jugement de ne pas avoir réouvert les débats, alors, selon le moyen, qu'il avait confié la défense de ses intérêts à l'union locale CGT de Grasse, et que celle-ci, suite à une erreur de date, n'a pu être présente lors des débats et avait demandé au président du bureau de jugement la réouverture des débats; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire et, d'autre part, que le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, ne peut être demandé que par les parties comparantes ou par leurs représentants; que le moyen ne saurait donc être accueilli; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, que, ni dans la demande introductive, ni dans les conclusions des parties, il n'est fait état de la rupture du contrat de travail, qu'étant en arrêt pour accident du travail, le contrat de travail ne pouvait, en application de l'article L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, être rompu et, qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision; alors, selon le deuxième moyen, que, si les juges du fond ont retenu qu'il avait déménagé pendant la période d'essai et qu'il n'avait pas signalé à son employeur sa nouvelle adresse, il n'avait jamais habité à l'adresse indiqué par l'employeur et que, dans un courrier du 7 septembre 1992, figurait sa véritable adresse ; et alors, selon le troisième moyen, qu'il avait répondu à la lettre des établissements Legros du 10 septembre 1993 par un courrier du 25 septembre 1993 et que les juges du fond auraient dû procéder à une enquête ou à la réouverture des débats; Mais attendu que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes; qu'ainsi, les moyens étant nouveaux et mélangés de fait et de droit, il sont irrecevables; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Legros déménagements Paris Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
61372297cd580146773fed66
Données disponibles
- Texte intégral