Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed3d
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., condamné, par jugement du tribunal d'instance de Vannes, en date du 7 juillet 1993, à payer à M. X... une somme de 8 895 francs à titre d'honoraires d'architecte, outre 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en jugeant que la société Serrufer avait été son mandataire, bien que les actes qu'elle eût à accomplir fussent purement matériels, le Tribunal aurait violé l'article 1994 du Code civil ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de constater que les circonstances autorisaient M. X... à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du même Code ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Vannes, au profit de M. Z... Halais, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., condamné, par jugement du tribunal d'instance de Vannes, en date du 7 juillet 1993, à payer à M. X... une somme de 8 895 francs à titre d'honoraires d'architecte, outre 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en jugeant que la société Serrufer avait été son mandataire, bien que les actes qu'elle eût à accomplir fussent purement matériels, le Tribunal aurait violé l'article 1994 du Code civil ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de constater que les circonstances autorisaient M. X... à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du même Code ; Mais attendu qu'ayant relevé la réalité du mandat en exécution duquel la société Serrufer devait demander à M. X..., architecte, l'établissement d'un avant-projet pour la réalisation d'une construction à usage de bureau, ce qui impliquait l'accomplissement d'un acte juridique, le Tribunal n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 167
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372296cd580146773fed3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel