Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed3c
- Date
- 3 janvier 1996
cassationpourvoidécisions insusceptibles de pourvoi immédiataffaire disciplinairedécision prononçant une peine disciplinaire contre un officier ministériel et rejetant une exception de procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n N 93-19.749 formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son Parquet au Palais de Justice, 59507 Douai, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile) , au profit : 1 / de la Chambre régionale des commissaires-priseurs du Nord, dont le siège est ..., 2 / de Mme Lucile X..., demeurant place de la Gare, 20100 Abbeville, défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n T 93-20.536 formé par la Chambre régionale des commissaires-priseurs du Nord, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de Mme Lucile X..., 2 / du procureur général près la cour d'appel de Douai, défendeurs à la cassation ; Chacun des demandeurs invoque à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Balat, avocat de la Chambre régionale des commissaires-priseurs du Nord, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n N 93-19.749 formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai et n T 93-20.536 formé par la Chambre régionale des commissaires-priseurs du Nord ; Sur l'irrecevabilité de ces pourvois, relevée d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 38 du décret n 73-12.02 du 28 décembre 1973 ; Attendu, qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de l'arrêt à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui, statuant sur l'appel d'une décision ayant prononcé une peine disciplinaire contre un officier ministériel, a seulement rejeté une exception de procédure et renvoyé la cause au fond, sans trancher partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Douai le 20 septembre 1993 et statuant sur l'appel relevé par Mme X... d'une décision de la Chambre de discipline des commissaires-priseurs du Nord l'ayant condamnée à la peine disciplinaire du rappel à l'ordre, s'est borné à rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le ministère public, à ordonner la réouverture des débats pour permettre à celui-ci de conclure au fond et à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; Que dès lors, les pourvois formés contre un tel arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 46
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372296cd580146773fed3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel