Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 avril 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed18
- Date
- 2 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Fossier Allard, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la ville de Niort, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 79000 Niort, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la ville de Niort, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 28 octobre 1992), qu'après l'ouverture du règlement judiciaire de la société Etablissements Fossier-Allard (la société), puis sa conversion en liquidation des biens, la ville de Niort a exercé, le 20 septembre 1988, son droit de préemption sur un immeuble de la société précédemment adjugé à un tiers aux clauses et conditions du cahier des charges; que le 22 février 1989, un arrêté préfectoral a enjoint à la société de faire évacuer de l'immeuble vendu tous les déchets de surface et de faire réaliser une recherche sur les déchets enterrés; que par un nouvel arrêté du 2 juin 1989, le préfet a mis à la charge de la société, prise en la personne de son syndic, une consignation de 200 000 francs, les mesures prescrites par le précédent arrêté n'ayant pas été exécutées; que le syndic refusant d'exécuter l'injonction de remise en état des lieux qui lui avait été délivrée par l'autorité préfectorale, la ville de Niort a fait procéder à celle-ci puis a assigné le syndic en paiement de dommages-intérêts; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le syndic reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable des conséquences dommageables de la présence de déchets toxiques dans l'immeuble vendu alors, selon le pourvoi, d'une part, que la ville de Niort se plaçait exclusivement, comme le Tribunal, sur le plan de la responsabilité quasi-délictuelle, et n'invoquait nullement une responsabilité contractuelle pour un prétendu non-respect de l'obligation de délivrance ; qu'en relevant d'office ce moyen sans solliciter les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en se fondant pour retenir la responsabilité contractuelle du syndic, sur des manquements aux dispositions réglementaires applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement extérieurs à l'exécution du contrat et très antérieurs à sa conclusion, la cour d'appel a violé le principe de non-cumul des responsabilités et, par conséquent, les dispositions de l'article 1147 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'à l'appui de son appel, le syndic a soutenu que sa responsabilité, qui résultait de la vente de l'ensemble immobilier intervenue par adjudication judiciaire, ne pouvait être que de nature contractuelle; que dès lors, manque en fait le moyen qui soutient que la cour d'appel aurait fait d'office application des règles de la responsabilité contractuelle; Attendu, d'autre part, que le grief énoncé à la seconde branche, qui contredit l'argumentation soutenue par le syndic devant la cour d'appel, est irrecevable; Et sur le second moyen : Attendu que le syndic reproche encore à l'arrêt, de l'avoir condamné à verser une certaine somme à la ville de Niort, en refusant de prendre en compte la production effectuée au titre de la consignation qui avait été imposée à la société en application de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 alors, selon le pourvoi, que ce texte, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que l'exploitant peut être contraint à consigner "une somme répondant du montant des travaux à réaliser"; qu'en considérant cependant que la production effectuée à ce titre par le préfet, et la condamnation prononcée au profit de la ville de Niort, ne procédant pas du même objet, ne peuvent interférer entre elles", la cour d'appel a violé le texte précité; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la consignation, mise à la charge de la société en procédure collective par un arrêté préfectoral en vertu de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, ne constituait pas une provision sur le coût des travaux mais une mesure de coercition pour favoriser ceux-ci, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette consignation ne procédait pas du même objet que l'indemnisation du préjudice subi par la ville de Niort, et qu'en conséquence, le syndic n'était pas fondé à en demander l'imputation sur les sommes dues par lui, ès qualités, à l'acheteur de l'immeuble; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la ville de Niort sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., ès qualités, envers la ville de Niort, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 avril 1996
Référence
61372296cd580146773fed18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel