Cour de Cassation · comm — 2 avril 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed17
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Begemo diffusion a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires; que M. A..., son gérant, a été assigné en redressement judiciaire sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985; Attendu que pour décider que le gérant avait fait des biens de la personne morale un usage contraire aux intérêts de celle-ci à des fins personnelles, en détournant une partie de l'actif et ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, l'arrêt relève, d'un côté " que le bail à construction a été résilié le 6 juillet 1990 à effet au 1er octobre 1990 en transférant à M. A... la propriété des constructions pour une valeur de 550 000 francs et l'engagement de payer les montants restant dus au titre des emprunts contractés, soit la somme de 755 332 francs, qu'il est manifeste que M. A... était décidé à ne pas respecter cet engagement du fait qu'il avait inscrit la différence entre la reprise de ces charges financières et la valeur de cession des constructions, soit la somme de 200 232 francs au compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société" et, d'un autre côté, "que le Tribunal avait exactement analysé comment M. A... avait compensé le prix de cession dû par lui à la société avec le coût des emprunts désormais à sa charge restant à courir, que cette opération consistait pour lui non seulement à ne pas payer le prix de cession, mais encore à mettre à la charge de la société la différence entre ce prix et le coût de la construction, bref, à se faire transférer gratuitement la propriété des constructions déjà réalisées évaluées à 550 000 francs"; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ; Et sur la seconde branche :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de la société Begemon Diffusion, demeurant ..., 2°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de M. A..., demeurant ..., 3°/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur de M. A..., demeurant ..., 4°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de M. A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Begemo diffusion a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires; que M. A..., son gérant, a été assigné en redressement judiciaire sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985; Attendu que pour décider que le gérant avait fait des biens de la personne morale un usage contraire aux intérêts de celle-ci à des fins personnelles, en détournant une partie de l'actif et ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, l'arrêt relève, d'un côté " que le bail à construction a été résilié le 6 juillet 1990 à effet au 1er octobre 1990 en transférant à M. A... la propriété des constructions pour une valeur de 550 000 francs et l'engagement de payer les montants restant dus au titre des emprunts contractés, soit la somme de 755 332 francs, qu'il est manifeste que M. A... était décidé à ne pas respecter cet engagement du fait qu'il avait inscrit la différence entre la reprise de ces charges financières et la valeur de cession des constructions, soit la somme de 200 232 francs au compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société" et, d'un autre côté, "que le Tribunal avait exactement analysé comment M. A... avait compensé le prix de cession dû par lui à la société avec le coût des emprunts désormais à sa charge restant à courir, que cette opération consistait pour lui non seulement à ne pas payer le prix de cession, mais encore à mettre à la charge de la société la différence entre ce prix et le coût de la construction, bref, à se faire transférer gratuitement la propriété des constructions déjà réalisées évaluées à 550 000 francs"; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ; Et sur la seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour se prononcer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que M. A... avait inscrit à son compte courant ouvert dans les livres de la société la différence entre la valeur de cession des constructions et la reprise de la charge des emprunts; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention de résiliation du contrat de bail à construction prévoyait que cette différence serait portée au débit ou au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A... dans la comptabilité de la société Begemo diffusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne les défendeurs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 avril 1996
Référence
61372296cd580146773fed17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel