Cour de Cassation · soc — 5 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed13
- Date
- 5 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juillet 1992) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le fait de conserver sciemment à son service un employé pour l'exercice d'une activité interdite par la loi, dans la mesure où le salarié n'a pas de titre de travail régulier, ne saurait permettre à l'employeur de se libérer ultérieurement en invoquant le fait du prince et que pareil comportement de l'employeur caractérisait un comportement fautif qui rend la rupture abusive;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kanza X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Carlos, société anonyme, représentée par son Président-directeur général audit siège, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par la société Carlos le 28 octobre 1981, a été licencié le 28 octobre 1988; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juillet 1992) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le fait de conserver sciemment à son service un employé pour l'exercice d'une activité interdite par la loi, dans la mesure où le salarié n'a pas de titre de travail régulier, ne saurait permettre à l'employeur de se libérer ultérieurement en invoquant le fait du prince et que pareil comportement de l'employeur caractérisait un comportement fautif qui rend la rupture abusive; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne disposait plus de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, a légalement justifié sa décision; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'employeur sollicite la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Carlos sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société Carlos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372296cd580146773fed13
Données disponibles
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