Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 février 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed04
- Date
- 21 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compiègne Immobilier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Mme Simone X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Capron, avocat de la société Compiègne Immobilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et qu'il résulte du second qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, chaque partie doit être convoquée par le greffe de la cour d'appel à l'audience prévue pour les débats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple adressée le même jour ; Attendu que pour confirmer le jugement qui a condamné la société Compiègne Immobilier au paiement de diverses sommes à sa salariée Mme X..., l'arrêt attaqué retient que cette société, n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter à l'audience avant clôture des débats, n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des constatations de l'arrêt ni de la procédure que l'appelante ait été personnellement convoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme X..., envers la société Compiègne Immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 774
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 1996
Référence
61372296cd580146773fed04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel