Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed03
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 1991), que M. X..., qui avait été salarié de la société Garage Leblanc jusqu'en mars 1986, a engagé une action prud'homale pour obtenir la condamnation de cette société au paiement d'un solde de salaire ; que la société a formé une demande reconventionnelle tendant notamment au paiement des sommes qu'elle avait été condamnée à verser à l'ex-épouse de M. X..., Mme Y..., sommes qui représentaient le montant de pensions alimentaires non réglées par celui-ci et qu'elle avait omis de retenir sur les salaires à la suite de la procédure de paiement direct diligentée par Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la société Garage Leblanc les sommes payées par elle au titre des pensions alimentaires et d'avoir ordonné la compensation de la créance de la société avec sa propre créance salariale, alors, selon le moyen, que M. X... soutenait dans ses conclusions que c'était à titre personnel et en raison de la faute qu'elle avait commise en négligeant d'exécuter ses obligations dans le cadre de la procédure de paiement direct que la société avait été condamnée au paiement des sommes dont elle réclamait le remboursement et que, dès lors, elle ne pouvait invoquer ni la répétition de l'indu, ni l'action de in rem verso à l'égard de M. X... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société Garage Leblanc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 1991), que M. X..., qui avait été salarié de la société Garage Leblanc jusqu'en mars 1986, a engagé une action prud'homale pour obtenir la condamnation de cette société au paiement d'un solde de salaire ; que la société a formé une demande reconventionnelle tendant notamment au paiement des sommes qu'elle avait été condamnée à verser à l'ex-épouse de M. X..., Mme Y..., sommes qui représentaient le montant de pensions alimentaires non réglées par celui-ci et qu'elle avait omis de retenir sur les salaires à la suite de la procédure de paiement direct diligentée par Mme X... ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la société Garage Leblanc les sommes payées par elle au titre des pensions alimentaires et d'avoir ordonné la compensation de la créance de la société avec sa propre créance salariale, alors, selon le moyen, que M. X... soutenait dans ses conclusions que c'était à titre personnel et en raison de la faute qu'elle avait commise en négligeant d'exécuter ses obligations dans le cadre de la procédure de paiement direct que la société avait été condamnée au paiement des sommes dont elle réclamait le remboursement et que, dès lors, elle ne pouvait invoquer ni la répétition de l'indu, ni l'action de in rem verso à l'égard de M. X... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie ni sur le fondement de la répétition de l'indu, ni sur celui de l'action de in rem verso, a relevé, par motifs adoptés, que si la société Garage Leblanc ne pouvait obtenir le remboursement par le salarié des dommages-intérêts qu'elle avait été condamnée à verser à Mme Y... en raison de sa négligence, il en était autrement de la somme représentant le montant de pensions alimentaires dues par M. X... et qu'elle avait réglées pour son compte ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir ordonné la compensation, alors, selon le moyen, que la société Garage Leblanc ne disposait pas d'une créance liquide et exigible à l'encontre de M. X... dès lors qu'elle n'avait fait constater la réalité de sa créance par aucune décision ; qu'elle a ainsi violé les articles 1289 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant condamné M. X... à payer à la société Garage Leblanc la somme de 47 170,21 francs, a, par là même, rendu la créance de cette société liquide et exigible ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Garage Leblanc sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 930 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Garage Leblanc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 557
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
61372296cd580146773fed03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel