Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 février 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed01
- Date
- 14 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu' il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique Y..., demeurant ... le Grand, en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Melun (section commerce), au profit de M. Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu' il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée Mlle Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Melun rendu le 28 septembre 1992, qui l'a déboutée partiellement de sa demande formée contre son employeur M. X... ; Mais attendu, d'une part, que la salariée n'avait pas demandé devant les juges du fond la délivrance du bulletin de paie du mois de septembre 1991 ; que le moyen, pris en sa dernière branche, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que le moyen, pour le surplus ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 707
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1996
Référence
61372296cd580146773fed01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel