Cour de Cassation · soc — 10 avril 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fece0
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme correspondant à une retenue de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, en relevant d'office l'existence d'un "usage" qui interdirait la retenue de salaire pour des absences consécutives à des consultations générales, sans caractériser en fait et en droit un tel usage qui n'avait pas été invoqué par les parties et qui dérogeait au principe selon lequel le salaire est la contrepartie du travail, le conseil de prud'hommes s'est déterminé par voie de disposition générale, en violation de l'article 5 du Code civil; alors que, d'autre part, en relevant d'office, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SIPLEC, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SIPLEC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 30 juillet 1992), M. X... a été engagé le 12 juillet 1990 en qualité d'adjoint du chef comptable par la société SIPLEC ; qu'il a été licencié le 18 février 1991; que l'employeur a déduit du salaire une somme correspondant à des absences pour consultation à l'hôpital de la Salpêtrière; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la somme ainsi déduite; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme correspondant à une retenue de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, en relevant d'office l'existence d'un "usage" qui interdirait la retenue de salaire pour des absences consécutives à des consultations générales, sans caractériser en fait et en droit un tel usage qui n'avait pas été invoqué par les parties et qui dérogeait au principe selon lequel le salaire est la contrepartie du travail, le conseil de prud'hommes s'est déterminé par voie de disposition générale, en violation de l'article 5 du Code civil; alors que, d'autre part, en relevant d'office, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il était d'usage de ne pas déduire des retenues de salaire pour des absences justifiées par des consultations médicales; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIPLEC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 avril 1996
Référence
61372296cd580146773fece0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel