Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecce
- Date
- 12 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Bageca fait grief à l'arrêt infirmatif de ne pas avoir fait droit à sa demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en déniant à la société Bageca la qualité d'éditeur, cependant que, même lorsqu'il publie, non en vertu d'un contrat d'édition au sens strict de l'article L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle, mais en vertu d'un contrat à compte d'auteur conforme à l'article L. 132-2 du même Code ou en vertu d'un contrat de compte à demi conforme à l'article L. 132-3 du même Code, l'éditeur continue d'être qualifié comme tel par la loi elle-même, la cour d'appel a violé l'article L. 132-2 du Code de la propriété intellectuelle; alors que, d'autre part, en toute occurence, la qualité d'éditeur n'est pas une condition pour reconnaître à une entreprise diffusant auprès des libraires une publication répertoriant les nouveautés, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 36.1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors que de plus, en se bornant à affirmer que les ouvrages à compte d'auteur "constituent un marché tout à fait distinct ainsi qu'en justifie EPL par les nombreuses attestations mises aux débats", sans procéder à aucune analyse desdites attestations, ni du marché en cause, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu'en outre, en se déterminant par des motifs tirés des relations financières internes entre l'éditeur et l'auteur, impropres à établir que la vente des livres publiés à compte d'auteur constituerait un marché économique suffisamment identifiable pour être distinct du marché général du livre, la cour d'appel a violé l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et alors qu'enfin, après avoir constaté que la société EPL indiquait elle-même que sa rubrique "Les livres de la semaine" répertoriait "toutes les nouveautés", la cour d'appel ne pouvait refuser de constater que constituait une pratique discriminatoire le fait de proposer à la société Bageca des insertions payantes au lieu de l'insertion gratuite offerte par cette rubrique sans violer l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Bageca fait grief à l'arrêt infirmatif de ne pas avoir fait droit à sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il était constaté par les premiers juges et non contesté en appel que la société EPL après avoir indiqué que sa publication "Les livres de la semaine" répertoriait "toutes les nouveautés", ajoutait la mention : "nous demandons aux éditeurs qui ne se trouveraient pas mentionnés dans nos tables de nous informer de leurs parutions au 43 29 73 50"; qu'en présence d'une telle offre expresse de prestation de service, la cour d'appel ne pouvait nier l'existence d'un refus de prestation de service sans violer l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors que, d'autre part, si la liberté de la presse peut justifier un refus d'insertion pour des motifs liés à la responsabilité pénale du directeur de la publication, ce refus n'est pas justifié lorsque, dans le même temps, l'organe de presse propose une insertion payante; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Bageca faisant valoir ce moyen, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 36 de l'ordonnance du ler décembre 1986;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bageca - Académie Européenne du Livre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société Editions Professionnelles du Livre, (EPL), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Bageca - Académie Européenne du Livre et de M.Chavinier, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Editions Professionnelles du Livre, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. X..., ès qualité de liquidateur de la société Bageca Diffusion de sa reprise de l'instance introduite par ladite société; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1993), que la société Editions Professionnelles du Livre (société EPL), entreprise de presse édite des ouvrages périodiques destinés à assurer l'information des professionnels du livre, et publie notamment une revue hebdomadaire intitulée "Livres Hebdo" qui contient une rubrique répertoriant sous le titre "Les livres de la semaine" toutes "les nouveautés" dont elle donne connaissance à ses lecteurs; que la société Bageca qui édite des livres à compte d'auteur lui a adressé le 11 décembre 1989 un exemplaire de ses dernières publications en lui demandant de les faire figurer dans cette rubrique spécialisée; que la société EPL n'ayant pas donné suite à cette demande et ayant seulement accepté de publier des encarts publicitaires à titre payant que lui a adressés la société Bageca, celle-ci l'a assignée en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce pour pratique discriminatoire sur le fondement des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du ler décembre 1986; Sur le premier moyen pris en ses cinq branches : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Bageca fait grief à l'arrêt infirmatif de ne pas avoir fait droit à sa demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en déniant à la société Bageca la qualité d'éditeur, cependant que, même lorsqu'il publie, non en vertu d'un contrat d'édition au sens strict de l'article L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle, mais en vertu d'un contrat à compte d'auteur conforme à l'article L. 132-2 du même Code ou en vertu d'un contrat de compte à demi conforme à l'article L. 132-3 du même Code, l'éditeur continue d'être qualifié comme tel par la loi elle-même, la cour d'appel a violé l'article L. 132-2 du Code de la propriété intellectuelle; alors que, d'autre part, en toute occurence, la qualité d'éditeur n'est pas une condition pour reconnaître à une entreprise diffusant auprès des libraires une publication répertoriant les nouveautés, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 36.1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors que de plus, en se bornant à affirmer que les ouvrages à compte d'auteur "constituent un marché tout à fait distinct ainsi qu'en justifie EPL par les nombreuses attestations mises aux débats", sans procéder à aucune analyse desdites attestations, ni du marché en cause, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu'en outre, en se déterminant par des motifs tirés des relations financières internes entre l'éditeur et l'auteur, impropres à établir que la vente des livres publiés à compte d'auteur constituerait un marché économique suffisamment identifiable pour être distinct du marché général du livre, la cour d'appel a violé l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et alors qu'enfin, après avoir constaté que la société EPL indiquait elle-même que sa rubrique "Les livres de la semaine" répertoriait "toutes les nouveautés", la cour d'appel ne pouvait refuser de constater que constituait une pratique discriminatoire le fait de proposer à la société Bageca des insertions payantes au lieu de l'insertion gratuite offerte par cette rubrique sans violer l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; Mais attendu que l'arrêt constate que si la société EPL offre à ses lecteurs une rubrique exhaustive des nouveautés parues, elle ne recense que les ouvrages publiés par les entreprises d'édition et commercialisés par le circuit traditionnel des librairies et non ceux produits par les sociétés publiant des ouvrages à compte d'auteur; que l'arrêt relève également que la société Bageca ne rapporte pas la preuve que la société EPL ait répertorié dans la rubrique "les livres de la semaine" contenue dans la revue "Livres Hebdo" les titres d'ouvrages publiés par d'autres sociétés d'édition à compte d'auteur; qu'ayant constaté, en outre, à l'aide des éléments de preuve qui lui étaient soumis dont elle a apprécié souverainement la portée, que la commercialisation des ouvrages à compte d'auteur constituait un "marché tout à fait distinct", la cour d'appel, par une décision motivée et sans se contredire, abstraction d'un motif surabondant concernant le fait qu'un éditeur à compte d'auteur ne serait pas un partenaire économique au sens de l'article 36.1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a pu statuer comme elle l'a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Bageca fait grief à l'arrêt infirmatif de ne pas avoir fait droit à sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il était constaté par les premiers juges et non contesté en appel que la société EPL après avoir indiqué que sa publication "Les livres de la semaine" répertoriait "toutes les nouveautés", ajoutait la mention : "nous demandons aux éditeurs qui ne se trouveraient pas mentionnés dans nos tables de nous informer de leurs parutions au 43 29 73 50"; qu'en présence d'une telle offre expresse de prestation de service, la cour d'appel ne pouvait nier l'existence d'un refus de prestation de service sans violer l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors que, d'autre part, si la liberté de la presse peut justifier un refus d'insertion pour des motifs liés à la responsabilité pénale du directeur de la publication, ce refus n'est pas justifié lorsque, dans le même temps, l'organe de presse propose une insertion payante; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Bageca faisant valoir ce moyen, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 36 de l'ordonnance du ler décembre 1986; Mais attendu que l'arrêt constate que, si dans le cadre des annonces publicitaires ou de la commercialisation d'une banque de données, la société EPL se livre à une activité de prestation de services en même temps qu'à une vente de produits, en revanche, s'agissant de la rubrique "les livres de la semaine", elle se contente de jouer un rôle d'informateur, sans contrepartie, de sa propre initiative et en toute indépendance"; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur la demande formée par la société EPL au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société EPL sollicite l'allocation d'une indemnité de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée par la société Editions professionnelles du livre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Bageca - Académie Européenne du Livre, envers la société Editions Professionnelles du Livre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- reglementation economique
Référence
61372296cd580146773fecce
Données disponibles
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