Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecb4
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1994), que, dans la procédure de redressement judiciaire de la société d'achat et de réhabilitation pour l'amélioration de l'habitat (Sarabat), le Tribunal a été saisi, le 12 juillet 1993, d'un plan de redressement prévoyant la cession de l'entreprise pour la somme de 12 000 000 francs à la société Pépinières Dijam; que la société Georges 1er a présenté à l'audience du 28 juillet 1993, une offre d'achat des actifs immobiliers au prix de 13 200 000 francs; qu'à l'audience du 9 septembre 1993 à laquelle l'affaire avait été renvoyée, la société Pépinières Dijam a présenté une nouvelle offre de 13 750 000 francs qui a été retenue par le Tribunal; Attendu que la Sarabat demande la cassation de l'arrêt qui a déclaré irrecevable son appel nullité contre le jugement invoquant son intérêt à ce que l'entreprise soit cédée aux meilleures conditions possibles et faisant valoir que l'offre retenue avait été déposée hors délai;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sarabat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Pépinière Dijam, dont le siège est ..., 2°/ de M. Patrick Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Charles X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Sarabat, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Blanc, avocat de la société Sarabat, de la SCP Boulloche, avocat de MM. Y... et X..., ès-qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Pépinière Dijam, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1994), que, dans la procédure de redressement judiciaire de la société d'achat et de réhabilitation pour l'amélioration de l'habitat (Sarabat), le Tribunal a été saisi, le 12 juillet 1993, d'un plan de redressement prévoyant la cession de l'entreprise pour la somme de 12 000 000 francs à la société Pépinières Dijam; que la société Georges 1er a présenté à l'audience du 28 juillet 1993, une offre d'achat des actifs immobiliers au prix de 13 200 000 francs; qu'à l'audience du 9 septembre 1993 à laquelle l'affaire avait été renvoyée, la société Pépinières Dijam a présenté une nouvelle offre de 13 750 000 francs qui a été retenue par le Tribunal; Attendu que la Sarabat demande la cassation de l'arrêt qui a déclaré irrecevable son appel nullité contre le jugement invoquant son intérêt à ce que l'entreprise soit cédée aux meilleures conditions possibles et faisant valoir que l'offre retenue avait été déposée hors délai; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui statuent en matière de plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Sarabat sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne à payer à la société Pépinières Dijam la somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte; La condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
61372296cd580146773fecb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel