Cour de Cassation · civ2 — 22 mai 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773feca8
- Date
- 22 mai 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée du premier président, que M. Ye Z... Y... a été condamné à une interdiction du territoire français et que le préfet de l'Essonne, pour l'exécution de cette mesure, l'a placé en rétention et en a demandé la prolongation au président d'un tribunal de grande instance qui a prononcé une mesure d'assignation à résidence et que le préfet a fait appel de cette décision; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'ordonnance du premier président énonce qu'il n'est pas justifié que l'intéressé ait été avisé de l'appel du préfet et qu'une notification ait été délivrée;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le préfet de l'Essonne, domicilié à la préfecture, Bureau des étrangers, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juin 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Ye Z... Y..., domicilié chez M. X..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Delattre, Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 10, alinéa 3, du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991; Attendu qu'en cas d'appel d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, rendue sur le fondement du premier de ces textes, le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience; Attendu, selon l'ordonnance attaquée du premier président, que M. Ye Z... Y... a été condamné à une interdiction du territoire français et que le préfet de l'Essonne, pour l'exécution de cette mesure, l'a placé en rétention et en a demandé la prolongation au président d'un tribunal de grande instance qui a prononcé une mesure d'assignation à résidence et que le préfet a fait appel de cette décision; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'ordonnance du premier président énonce qu'il n'est pas justifié que l'intéressé ait été avisé de l'appel du préfet et qu'une notification ait été délivrée; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune notification n'était à la charge de l'appelant, le premier président à qui il appartenait de vérifier la régularité de sa saisine et, le cas échéant, de la faire régulariser, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juin 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles; Ordonne qu'à la diligence de Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de la ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mai 1996
Référence
61372296cd580146773feca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel