Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fec98
- Date
- 7 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caumartin participations, (anciennement dénommée Compagnie internationale de commerce et d'approvisionnement (CICA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Caumartin participations, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été licencié par la société CICA le 25 novembre 1991 , Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que, dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait grief au salarié d'avoir réalisé des ventes de véhicules à des revendeurs non agréés par le constructeur, d'avoir dissimulé ces ventes par de faux bons de commande, d'avoir établi un système de double facturation et enfin d'exercer un contrôle interne insuffisant, ce qui constituait l'énoncé des motifs précis exigés par la loi; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions condamnant la société CICA à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les ASSEDIC, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Condamne M. X..., envers la société Caumartin participations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1996
Référence
61372296cd580146773fec98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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