Cour de Cassation · soc — 5 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fec91
- Date
- 5 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le comité d'établissement de l'hôpital de gériatrie et de rééducation ESPAL fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 434-8 du Code du travail pour les exercices 1983 à 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il résulte de l'article L. 434-8 du Code du travail que l'employeur peut déduire de la subvention de fonctionnement les sommes ou la valeur des moyens en personnel mis à la disposition du comité d'entreprise, c'est à la condition qu'il établisse que cette somme, quelle que soit son importance, ou ces moyens, ne sont alloués que pour les besoins de fonctionnement du comité autres que ceux qui sont nécessités par les activités sociales et culturelles ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement faisait valoir, en se fondant sur l'étude de l'inspecteur du travail, que la subvention de fonctionnement de 0,2 % de la masse salariale n'avait pas été versée intégralement pour les années 1987 à 1990, qu'il restait ainsi dû pour ces années la somme de 222 528, 11 francs, et qu'aucune somme n'avait été payée à ce titre pour les années 1983 à 1986, ce qui justifiait, en l'état, l'allocation d'une provision de 200 000 francs à valoir sur les sommes à déterminer après obtention des documents détenus par l'employeur pour le calcul de la masse salariale brute; qu'en écartant ces conclusions par la voie d'une pure affirmation, sans relever la moindre constatation de fait d'une précision suffisante pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-8 du Code du travail; et alors, d'autre part, que l'employeur ne peut réduire le montant de sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ou d'établissement en deçà du minimum fixé par l'article L. 432-9 du Code du travail; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la contribution de l'ESPAL aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement pour les années 1991 et à venir ne devait pas être d'au moins 2,7569 % de la masse salariale brute pour respecter le minimum légal fixé par le texte précité, en sorte que l'ESPAL n'avait pu valablement réduire ladite contribution à 2,55 % à compter de l'année 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 432-9 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le comité d'établissement de l'hôpital de gériatrie et de rééducation (CE de l'ESPAL), dont le siège est rue Carnot, 62800 Lievin, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1°/ de l'Hôpital de gériatrie et de rééducation ESPAL, dont le siège est rue Carnot, BP 29, 62800 Lievin, 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du comité d'établissement de l'hôpital de gériatrie et de rééducation (CE de l'ESPAL), de Me Bouthors, avocat de l'Hôpital de gériatrie et de rééducation ESPAL, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la DRASS du Nord-Pas-de-Calais, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que le comité d'établissement de l'hôpital de gériatrie et de rééducation ESPAL fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 434-8 du Code du travail pour les exercices 1983 à 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il résulte de l'article L. 434-8 du Code du travail que l'employeur peut déduire de la subvention de fonctionnement les sommes ou la valeur des moyens en personnel mis à la disposition du comité d'entreprise, c'est à la condition qu'il établisse que cette somme, quelle que soit son importance, ou ces moyens, ne sont alloués que pour les besoins de fonctionnement du comité autres que ceux qui sont nécessités par les activités sociales et culturelles ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement faisait valoir, en se fondant sur l'étude de l'inspecteur du travail, que la subvention de fonctionnement de 0,2 % de la masse salariale n'avait pas été versée intégralement pour les années 1987 à 1990, qu'il restait ainsi dû pour ces années la somme de 222 528, 11 francs, et qu'aucune somme n'avait été payée à ce titre pour les années 1983 à 1986, ce qui justifiait, en l'état, l'allocation d'une provision de 200 000 francs à valoir sur les sommes à déterminer après obtention des documents détenus par l'employeur pour le calcul de la masse salariale brute; qu'en écartant ces conclusions par la voie d'une pure affirmation, sans relever la moindre constatation de fait d'une précision suffisante pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-8 du Code du travail; et alors, d'autre part, que l'employeur ne peut réduire le montant de sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ou d'établissement en deçà du minimum fixé par l'article L. 432-9 du Code du travail; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la contribution de l'ESPAL aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement pour les années 1991 et à venir ne devait pas être d'au moins 2,7569 % de la masse salariale brute pour respecter le minimum légal fixé par le texte précité, en sorte que l'ESPAL n'avait pu valablement réduire ladite contribution à 2,55 % à compter de l'année 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 432-9 du Code du travail; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a estimé que l'employeur, en plus de sa contribution aux activités sociales et culturelles, avait chaque année fait bénéficier le comité d'entreprise d'une somme équivalente à 0,2 % de la masse salariale brute pour les besoins de fonctionnement du comité; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais (DRASS) sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par le comité d'établissement de l'hôpital de gériatrie et de rééducation ESPAL; Rejette également la demande présentée par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais (DRASS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne le comité d'établissement de l'hôpital de gériatrie et de rééducation ESPAL, envers l'Hôpital de gériatrie et de rééducation ESPAL et la DRASS du Nord-Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1996
Référence
61372296cd580146773fec91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel