Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fec90
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales a réclamé à l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, ès qualités de tutrice de M. X..., le remboursement d'une fraction de l'allocation aux adultes handicapés versée durant la période du 1er juillet 1989 au 30 avril 1991 au cours de laquelle le bénéficiaire avait exercé une activité salariée; Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, l'arrêt attaqué retient que l'organisme social ne saurait exercer une action en remboursement lorsque le paiement a été effectué en toute connaissance de cause, que tel est le cas en l'espèce puisque la Caisse avait été légalement avisée de la situation nouvelle de l'allocataire et que l'absence d'erreur exclut la répétition;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1°/ de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, prise en sa qualité de tutrice de M. X..., service Milieu ouvert, dont le siège est ..., 2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de Loire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CAF de la Vendée, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales a réclamé à l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, ès qualités de tutrice de M. X..., le remboursement d'une fraction de l'allocation aux adultes handicapés versée durant la période du 1er juillet 1989 au 30 avril 1991 au cours de laquelle le bénéficiaire avait exercé une activité salariée; Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, l'arrêt attaqué retient que l'organisme social ne saurait exercer une action en remboursement lorsque le paiement a été effectué en toute connaissance de cause, que tel est le cas en l'espèce puisque la Caisse avait été légalement avisée de la situation nouvelle de l'allocataire et que l'absence d'erreur exclut la répétition; Attendu, cependant, que les articles 1235 et 1376 du Code civil ne font pas de la constatation de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette; D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que, n'étant pas soutenu que le paiement procédait d'une intention libérale de la Caisse, celle-ci avait le droit, sans être tenue à aucune preuve, d'obtenir le remboursement des sommes versées dont le caractère indu n'était pas discuté, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges; Condamne l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et la DRASS des Pays de Loire, envers la CAF de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- paiement de l'indu
Référence
61372296cd580146773fec90
Données disponibles
- Texte intégral