Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec83
- Date
- 23 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Profalux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1993 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit : 1 / de M. Emmanuel Douhaire, commissaire à l'exécution du plan de la SARL Intégral, demeurant ..., 2 / de la société Intégral, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. René X..., représentant des créanciers, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Profalux, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, la société Profalux, cessionnaire de partie du fonds de commerce de la société Intégral mise, par la suite, en redressement judiciaire demande l'annulation du jugement (tribunal de commerce de Marseille, 25 octobre 1993) rejetant son opposition à l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire a ordonné une expertise pour apprécier son chiffre d'affaires des années 1991 et 1993, servant de base au calcul de la partie variable du prix de cession, payable le 31 janvier 1994 ; qu'elle fait valoir qu'en ordonnant une expertise à l'encontre d'une société autre que celle faisant l'objet de la procédure de redressement judiciaire, à la requête de l'administrateur qui n'avait reçu qu'une simple mission de surveillance et sans qu'elle ait été elle-même entendue ou appelée, le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs et porté une atteinte intolérable aux principes fondamentaux de la procédure ; Mais attendu qu'un tel recours en annulation du jugement pouvait être formé par la voie de l'appel ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que quand toutes les autres voies de recours sont fermées ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Profalux, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 159
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773fec83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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