Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec7d
- Date
- 23 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'INIRS fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des cotisations de retraite supplémentaire pour l'année 1992 et des majorations de retard, alors, selon le moyen, que les parties ont toujours la faculté, lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions prévues par la loi, de proroger conventionnellement le dispositif des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ; que l'INIRS faisait valoir que, postérieurement à la cession, la Fonderie de Saint-Eloy avait volontairement continué de payer les cotisations de retraite supplémentaire ; que la société Fonderie de Saint-Eloy lui objectait que ces paiements résultaient d'une erreur ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne saurait recevoir application dans l'espèce, sans s'expliquer sur les paiements faits par la société Fonderie de Saint-Eloy, ni sur leur portée relativement à une éventuelle prorogation conventionnelle des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institution interprofessionnelle de retraite des salariés, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Fonderie de Saint-Eloy, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Capron, avocat de l'Institution interprofessionnelle de retraite des salariés, de Me Cossa, avocat de la société Fonderie de Saint-Eloy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 1993), la société Forecast Auvergne avait adhéré, auprès de l'Institution interprofessionnelle de retraite des salariés (INIRS), à un régime de retraite supplémentaire facultatif pour son personnel ETAM et cadres ; que, dans le cadre de sa liquidation judiciaire, le fonds de commerce dont elle était propriétaire a été cédé en avril 1991 à la société Fonderie de Saint-Eloy et une partie de son personnel ETAM et cadres a été transférée à cette société en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que l'INIRS fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des cotisations de retraite supplémentaire pour l'année 1992 et des majorations de retard, alors, selon le moyen, que les parties ont toujours la faculté, lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions prévues par la loi, de proroger conventionnellement le dispositif des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ; que l'INIRS faisait valoir que, postérieurement à la cession, la Fonderie de Saint-Eloy avait volontairement continué de payer les cotisations de retraite supplémentaire ; que la société Fonderie de Saint-Eloy lui objectait que ces paiements résultaient d'une erreur ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne saurait recevoir application dans l'espèce, sans s'expliquer sur les paiements faits par la société Fonderie de Saint-Eloy, ni sur leur portée relativement à une éventuelle prorogation conventionnelle des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, si, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'INIRS a indiqué que la société Fonderie de Saint-Eloy avait réglé les cotisations pour l'année 1991, elle n'a pas invoqué l'existence d'une prorogation conventionnelle des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail, dont se prévaut le moyen ; que celui-ci est, dès lors, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par l'INIRS ; Condamne l'Institution interprofessionnelle de retraite des salariés, envers la société Fonderie de Saint-Eloy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 195
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773fec7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel