Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec79
- Date
- 25 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale fait grief à la décision attaquée d'avoir annulé le taux de cotisation ainsi notifié alors, selon le moyen, que la décision de refus de prise en charge d'un accident au titre de la législation du travail prévue par l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale n'est envoyée à l'employeur que pour information ; que celui-ci ne peut donc se prévaloir du caractère définitif de cette décision à son égard ; qu'en annulant la décision prenant en compte les incidences financières du décès d'André Z... dans le calcul des cotisations de la société Norsolor, la Commission nationale technique a donné un caractère définitif à la décision initiale refusant la prise en charge et violé l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle (CRAMAM) de Strasbourg, dont le siège est .... 423 R 4, 67004 Strasbourg, en cassation d'une décision rendue le 22 septembre 1993 par la commission nationale technique (section tarification), au profit de la société Norsolor, aux droits de laquelle vient la société Elf Atochem, société anonyme, dont le siège est BP. 81, 57501 Saint-Avold Cédex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle (CRAMAM) de Strasbourg, de Me Spinosi, avocat de la société Norsolor, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société Norsolor pour l'exercice 1990 un taux de cotisations d'accident du travail qui tenait compte d'une décision reconnaissant le caractère professionnel du décès d'André Z..., salarié de la société, à la suite du recours introduit par les ayants-droit, contre une décision de la Caisse primaire du 6 novembre 1987 qui avait dénié le caractère professionnel du décès ; qu'à la demande de la société Norsolor la commission nationale technique (22 septembre 1993) a annulé le taux fixé ; Attendu que la Caisse régionale fait grief à la décision attaquée d'avoir annulé le taux de cotisation ainsi notifié alors, selon le moyen, que la décision de refus de prise en charge d'un accident au titre de la législation du travail prévue par l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale n'est envoyée à l'employeur que pour information ; que celui-ci ne peut donc se prévaloir du caractère définitif de cette décision à son égard ; qu'en annulant la décision prenant en compte les incidences financières du décès d'André Z... dans le calcul des cotisations de la société Norsolor, la Commission nationale technique a donné un caractère définitif à la décision initiale refusant la prise en charge et violé l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la société Norsolor, qui avait été informée de la décision du 6 novembre 1987 de refus de prise en charge du décès à titre professionnel, n'a pas été appelée à la procédure suivie sur le recours des ayants-droit de l'assuré qui a abouti à cette prise en charge ; qu'il s'ensuit que cette seconde décision est inopposable à l'employeur, peu important qu'à son égard, la décision initiale de refus n'ait pas acquis un caractère définitif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Elf Atochem sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle (CRAMAM) de Strasbourg, envers la société Elf Atochem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 297
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773fec79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel