Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec74
- Date
- 31 janvier 1996
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigecondamnation solidaire d'un assureur contre lequel aucune demande n'avait été formée
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Mme Y..., le Club Méditerranée et la compagnie Lloyd's de Londres à payer différentes sommes à Mme Z... et aux organismes sociaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Lloyd's de Londres, dont le siège est Lime Street, Londres EC 3, Royaume-Uni, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / du Club Méditerranée, dont le siège est ... Paris, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., 3 / de Mme Monique X... veuve A... Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Evelyne Z..., demeurant ..., 5 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la compagnie Lloyd's de Londres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Club Méditerranée, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, Mme Z... et Mme Y... ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que deux membres du Club Méditerranée, Sylvain Y... et Mme Z..., s'étant heurtés et blessés en pratiquant du ski, Mme Z..., la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ont demandé, la première, la réparation du préjudice subi et les organismes sociaux, le paiement de leurs débours ; que Sylvain Y..., décédé en cours d'instance, ayant été déclaré responsable de l'accident en première instance et appel ayant été interjeté sur le préjudice et les condamnations en paiement, la société Club Méditerranée, condamnée, a appelé en garantie devant la cour d'appel la compagnie Lloyd's de Londres ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Mme Y..., le Club Méditerranée et la compagnie Lloyd's de Londres à payer différentes sommes à Mme Z... et aux organismes sociaux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que ni Mme Z... ni les organismes sociaux n'avaient demandé de condamnation contre la compagnie Llyod's de Londres, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées contre la compagnie "Lloyd's" de Londres, l'arrêt rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la compagnie Lloyd's de Londres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 60
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372295cd580146773fec74
Données disponibles
- Texte intégral