Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec73
- Date
- 24 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., circulant à motocyclette, est entré en collision avec l'automobile conduite par M. Z..., alors que celui-ci coupait l'axe médian pour s'engager dans une voie transversale ; que M. X..., blessé, a assigné en réparation M. Z... et son assureur, la compagnie Axa assurances ; que ses ayants droit ont repris l'instance après son décès ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... aurait dû dépasser M. Z... par la droite, manoeuvre qu'un autre motocycliste le précédant avait réalisée sans encombre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Domenico X..., demeurant ..., 2 / M. Guisseppe X..., demeurant ..., 3 / M. Thierry X..., 4 / Mlle Sylvie X..., demeurant tous deux ..., agissant tous en qualité d'ayants droit de Philippe X..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit : 1 / de M. Faouzi Z..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Assurances du groupe de Paris (AGP), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z... et de la compagnie Axa assurances, aux droits des Assurances du groupe de Paris (AGP), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à la CPAM de l'Essonne ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., circulant à motocyclette, est entré en collision avec l'automobile conduite par M. Z..., alors que celui-ci coupait l'axe médian pour s'engager dans une voie transversale ; que M. X..., blessé, a assigné en réparation M. Z... et son assureur, la compagnie Axa assurances ; que ses ayants droit ont repris l'instance après son décès ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... aurait dû dépasser M. Z... par la droite, manoeuvre qu'un autre motocycliste le précédant avait réalisée sans encombre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation fournie par ce motocycliste, M. Y..., indiquait qu'il circulait derrière M. X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes et, partant, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Z..., la compagnie Axa assurances, aux droits des Assurances du groupe de Paris (AGP), et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 46
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773fec73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel