Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec70
- Date
- 30 janvier 1996
(sur le 3e moyen) assurance responsabilitegarantielimitation fixée par la policecontrat défense et recoursgarantie des dommages matériels résultant d'accidents subis aux biens de l'assurélitige entre l'assuré et un tiers dont le bétail a communiqué la brucellose à celui de l'assurédemande de l'assuré à l'assureur tendant au bénéfice de la garantie recoursdistinction entre "accident" et "maladie"portée
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1993 par le tribunal d'instance de Montluçon, au profit de la Société civile d'exploitation agricole du Vocelet, dont le siège est à Champvallier, 03190 Nassigny, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société civile d'exploitation agricole du Vocelet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a conclu un contrat d'assurance multirisque avec la Mutuelle du Mans le 25 mars 1991, pour couvrir son activité d'exploitant agricole et d'éleveur, et comportant une garantie défense-recours ; qu'ultérieurement, la Société civile d'exploitation agricole du Vocelet (la SCEA), qui a succédé à M. X... dans son exploitation à compter du 1er janvier 1991, a sollicité la garantie de cet assureur pour le procès qu'elle avait été contrainte d'engager contre un tiers éleveur dont le bétail avait communiqué la brucellose à celui de cette société ; que La Mutuelle du Mans, qui a refusé sa garantie, a été condamnée à garantir la SCEA et à lui payer les frais de cette procédure ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour se prononcer ainsi, le Tribunal énonce qu'il résulte des documents produits aux débats que les Mutuelles du Mans ont toujours considéré la SCEA comme la personne assurée, que les courriers des 20 janvier et 8 mars 1993 sont clairs sur ce point et qu'il s'agissait des mêmes relations contractuelles liant la SCEA aux Mutuelles du Mans et M. X... à celles-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le nom de M. X... apparaîssait dans le corps de la lettre du 8 mars 1993, comme d'ailleurs dans les références de l'assureur, la SCEA n'étant mentionnée qu'au titre des références de son correspondant, le Tribunal a dénaturé les documents invoqués et violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour retenir la garantie de l'assureur, le tribunal énonce que le procès engagé par la SCEA concerne une demande de réparation des dommages occasionnés par l'attitude de M. Y..., caractérisée par une carence à déclarer la brucellose ; que cette action entre dans le cadre des dispositions contractuelles ; que les arguments de l'assureur quant à une distinction entre un accident et une maladie sont inopérants quant aux dispositions contractuelles prévues au titre de la garantie recours ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la police stipulait qu'étaient garantis "les dommages matériels résultant d'accident, subis par les biens des personnes ayant la qualité d'assuré", le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième à cinquième branches du premier moyen, ni sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montluçon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moulins ; Condamne la Société civile d'exploitation agricole du Vocelet, envers la Mutuelle du Mans assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montluçon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 236
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- (sur le 3e moyen) assurance responsabilite
Référence
61372295cd580146773fec70
Données disponibles
- Texte intégral