Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec6a
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sébastien Z..., demeurant La Bédouine, Chemin de Tourelles, 83190 Ollioules, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / du Sporting Inter Karaté Seynois, association sportive, dont le siège est ..., 2 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 3 / de la société SIS Assurances, dont le siège est ... , 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est ZUP de la Rode rue Emile Y..., 83000 Toulon, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Sporting Inter Karaté Seynois et de la société SIS Assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 juillet 1988, au cours d'une séance d'entrainement de karaté dirigée par un moniteur à la demande du club "Le Sporting Inter karaté seynois" dont il était membre, M. Sébastien Z... , alors âgé de 17 ans, a été blessé ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 1993) a décidé que le club n'avait pas manqué, à l'égard de la victime, à l'obligation imposée aux groupements sportifs, par l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984, d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel ; Attendu qu'en retenant que le club avait remis à M. Z... la licence de la Fédération française de karaté et que l'article précité était reproduit sur ce document, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur une pièce dont il n'est pas prétendu que la production aux débats ait été irrégulière, est restée dans les limites du litige, qui portait sur la question de savoir si le club avait satisfait à son devoir d'information, et n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée et que ne peuvent davantage être accueillis, dès lors qu'ils sont nouveaux, et mélangés de fait, les autres griefs du moyen qui soutiennent, d'une part, que la licence ne reproduisait pas les dispositions légales avec des caractères d'imprimerie propres à attirer l'attention du lecteur, d'autre part, qu'elle était datée du 6 octobre 1988, veille de l'accident, et, enfin, que le club n'avait pas tenu à la disposition de ses adhérents, contrairement aux prescriptions de l'article 38 précité, des formules de garantie contre les risques d'atteintes à l'intégrité physique ; Sur les demandes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la demande de M. Z... qui sera condamné aux dépens est irrecevable ; Attendu que l'équité, n'exige pas d'accueillir la demande de la compagnie SIS Assurances et du club le Sporting Inter karaté Seynois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déclare irrecevable la demande de M. Z... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute la compagnie SIS Assurances et le club le Sporting Inter karaté Seynois de leur demande sur le même fondement ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 125
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773fec6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel