Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec45
- Date
- 16 avril 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 juin 1992), que les époux A... ont vendu aux époux Z... Y... C... un terrain dont le solde du prix devait être payé par mensualités; que les acquéreurs n'ont pas respecté leurs engagements, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré et qu'ils ont été assignés en résolution de la vente et postérieurement à la mise en redressement judiciaire de M. Cunha B...;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux banches : Attendu que, les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en résolution de la vente qu'ils ont formée à l'encontre de Mme Z... Cunha B... et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que "le prix partiellement acquitté l'avait été apparemment de deniers commune provenant de l'activité artisanale du mari", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que selon les articles 111 et 112 de la loi du 25 janvier 1985, le conjoint du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire peut revendiquer ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et il appartient au représentant des créanciers ou à l'administrateur qui demande que les biens acquis par le conjoint du débiteur soient réunis à l'actif d'établir que ces acquisitions ont été faites avec des valeurs fournies par le débiteur; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'immeuble acquis par les époux Y... C..., l'indivis entre eux, n'était pas un bien personnel de l'épouse et faisait partie de l'actif de la procédure collective à laquelle était soumis le mari; qu'en statuant ainsi, sans préciser sous quel régime matrimonial étaient mariés lesdits époux et sans rechercher si la part du prix de l'immeuble réglé l'avait été ou non avec des deniers exclusivement fournis par le mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles susvisés;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joël A..., 2°/ Mme Nicole D... épouse A..., demeurant ensemble 21 (et non 17) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de M. Carlos Da X... B..., 2°/ de Mme Marie-José F... épouse Z... X... B..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Michel E..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Z... Cuhna B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux A..., de Me Garaud, avocat des époux Z... X... B... et de M. E..., ès-qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux banches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 juin 1992), que les époux A... ont vendu aux époux Z... Y... C... un terrain dont le solde du prix devait être payé par mensualités; que les acquéreurs n'ont pas respecté leurs engagements, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré et qu'ils ont été assignés en résolution de la vente et postérieurement à la mise en redressement judiciaire de M. Cunha B...; Attendu que, les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en résolution de la vente qu'ils ont formée à l'encontre de Mme Z... Cunha B... et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que "le prix partiellement acquitté l'avait été apparemment de deniers commune provenant de l'activité artisanale du mari", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que selon les articles 111 et 112 de la loi du 25 janvier 1985, le conjoint du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire peut revendiquer ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et il appartient au représentant des créanciers ou à l'administrateur qui demande que les biens acquis par le conjoint du débiteur soient réunis à l'actif d'établir que ces acquisitions ont été faites avec des valeurs fournies par le débiteur; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'immeuble acquis par les époux Y... C..., l'indivis entre eux, n'était pas un bien personnel de l'épouse et faisait partie de l'actif de la procédure collective à laquelle était soumis le mari; qu'en statuant ainsi, sans préciser sous quel régime matrimonial étaient mariés lesdits époux et sans rechercher si la part du prix de l'immeuble réglé l'avait été ou non avec des deniers exclusivement fournis par le mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles susvisés; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si était recevable l'action en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement d'une somme d'argent d'un bien dont elle a constaté qu'il avait été acquis conjointement et solidairement par deux époux, exercée tandis que le mari se trouvait soumis à une procédure de redressement judiciaire, n'avait à se prononcer ni sur la consistance des biens personnels de l'épouse à établir conformément aux règles des régimes matrimoniaux, ni sur une demande de réunion à l'actif de la procédure collective d'un bien acquis par le conjoint du débiteur; d'où il suit que le moyen, qui d'un côté fait état d'un motif surabondant, d'un autre côté se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige dont la cour dappel n'avait pas à faire application, est inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers les époux Z... X... B... et M. E..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
Référence
61372295cd580146773fec45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel