Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec44
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er février 1994), que M. André Y..., propriétaire de terres, en a donné la nue-propriété par acte du 21 décembre 1983 à ses neveux, MM. Massias A... de la Gravière, Thierry, Patrice et Tony X..., ainsi qu'à M. Y... (consorts A... de la Gravière - X... - Y...), que le 23 octobre 1985, il les a donnés à bail à ferme à MM. Z...; qu'après le décès de l'usufruitier, le 12 août 1989, les propriétaires ont assigné les locataires en annulation du bail; que ceux-ci ont demandé au juge de constater qu'ils étaient titulaires d'un bail verbal depuis plus de vingt ans;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que MM. Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1°/ que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs; qu'ainsi, en énonçant que "l'existence d'un bail rural verbal antérieur au document écrit du 23 octobre 1985 apparaît des plus douteuses" sans se prononcer par des motifs exempts de toute incertitude sur un élément essentiel du litige, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que lorsque le juge interprète une clause ambiguë, il doit rechercher la commune intention des parties; que M. Y... a consenti aux frères Z... un bail à ferme le 23 octobre 1985 dont le texte est la copie in extenso d'un formulaire fourni et prérédigé par la chambre syndicale des agriculteurs; que la surface des parcelles données à bail à été recopiée d'après un relevé parcellaire de la mairie d'Arbonne, sans qu'aucune vérification ne soit effectuée par les parties; qu'ainsi, en se contentant de considérer que certaines formules de la convention étaient le reflet de la volonté précise desdites parties, et en déduisant de l'existence d'une différence sur les surfaces en question le point de départ de la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1156 du Code civil"; Sur le second moyen : Attendu que MM. Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts A... de la Gravière, X..., Y..., alors, selon le moyen, "que si aux termes de l'article 595 du Code civil, l'usufruitier a l'obligation d'obtenir du nu-propriétaire une autorisation pour tout bail consenti par lui sur un immeuble soumis à son usufruit, la validité du bail rural consenti par l'usufruitier est cependant admise si le preneur a été victime d'une erreur dont aurait été aussi bien victime toute autre personne, le bail rural étant alors opposable au nu-propriétaire comme s'il l'avait autorisé; qu'en l'espèce, les frères Z... ont, depuis leur entrée dans les lieux et le début de l'exploitation de la propriété à leur profit, toujours traité avec M. Y... qui s'est comporté comme étant le légitime propriétaire des parcelles données à bail; que lors de la signature du bail à ferme en 1985, ils ont été victimes d'une erreur commune les autorisant à se prévaloir de l'apparence trompeuse ainsi créée; que dès lors, en refusant de tenir compte de ces circonstances dans lesquelles est intervenue la conclusion du bail rural, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dominique Z..., 2°/ M. Roger Z..., demeurant tous deux Maison "Borda", 64210 Bidart, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Hubert B... A... de la Gravière, demeurant ..., 2°/ de M. Patrice X..., demeurant ..., 3°/ de M. Thierry X..., demeurant ..., 4°/ de M. Tony X..., demeurant 7-9, rue JB Charcot, 92400 Courbevoie, 5°/ de M. Armand Y..., ayant demeuré ..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers, M. Eric Y... et M. Arnaud Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de MM. Massias A... de la Gravière, Thierry, Patrice et Tony Clément, Eric et Armand Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er février 1994), que M. André Y..., propriétaire de terres, en a donné la nue-propriété par acte du 21 décembre 1983 à ses neveux, MM. Massias A... de la Gravière, Thierry, Patrice et Tony X..., ainsi qu'à M. Y... (consorts A... de la Gravière - X... - Y...), que le 23 octobre 1985, il les a donnés à bail à ferme à MM. Z...; qu'après le décès de l'usufruitier, le 12 août 1989, les propriétaires ont assigné les locataires en annulation du bail; que ceux-ci ont demandé au juge de constater qu'ils étaient titulaires d'un bail verbal depuis plus de vingt ans; Attendu que MM. Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1°/ que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs; qu'ainsi, en énonçant que "l'existence d'un bail rural verbal antérieur au document écrit du 23 octobre 1985 apparaît des plus douteuses" sans se prononcer par des motifs exempts de toute incertitude sur un élément essentiel du litige, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que lorsque le juge interprète une clause ambiguë, il doit rechercher la commune intention des parties; que M. Y... a consenti aux frères Z... un bail à ferme le 23 octobre 1985 dont le texte est la copie in extenso d'un formulaire fourni et prérédigé par la chambre syndicale des agriculteurs; que la surface des parcelles données à bail à été recopiée d'après un relevé parcellaire de la mairie d'Arbonne, sans qu'aucune vérification ne soit effectuée par les parties; qu'ainsi, en se contentant de considérer que certaines formules de la convention étaient le reflet de la volonté précise desdites parties, et en déduisant de l'existence d'une différence sur les surfaces en question le point de départ de la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1156 du Code civil"; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se fonder sur un motif dubitatif, que l'existence du bail verbal n'était pas démontrée; Attendu, d 'autre part, qu'ayant relevé que le bail était écrit, ne faisait aucune référence à des droits antérieurs et que MM. Z... ayant pris des biens loués dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, ont adhéré à la convention comme si la totalité de la propriété était libre, la cour d'appel a, sans violer l'article 1156 du Code civil dont les dispositions ne présentent pas un caractère impératif, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen : Attendu que MM. Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts A... de la Gravière, X..., Y..., alors, selon le moyen, "que si aux termes de l'article 595 du Code civil, l'usufruitier a l'obligation d'obtenir du nu-propriétaire une autorisation pour tout bail consenti par lui sur un immeuble soumis à son usufruit, la validité du bail rural consenti par l'usufruitier est cependant admise si le preneur a été victime d'une erreur dont aurait été aussi bien victime toute autre personne, le bail rural étant alors opposable au nu-propriétaire comme s'il l'avait autorisé; qu'en l'espèce, les frères Z... ont, depuis leur entrée dans les lieux et le début de l'exploitation de la propriété à leur profit, toujours traité avec M. Y... qui s'est comporté comme étant le légitime propriétaire des parcelles données à bail; que lors de la signature du bail à ferme en 1985, ils ont été victimes d'une erreur commune les autorisant à se prévaloir de l'apparence trompeuse ainsi créée; que dès lors, en refusant de tenir compte de ces circonstances dans lesquelles est intervenue la conclusion du bail rural, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé"; Mais attendu que la seule ignorance par MM. Z... de la qualité d'usufruitier de leur co-contractant ne privant pas les nus-propriétaires du droit de contester la validité du bail conclu sans leur concours, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur les circonstances autorisant MM. Z... à croire à la qualité de propriétaire de M. Y..., qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Dominique et Roger Z..., ensemble, à payer à MM. Massias A... de la Gravière, Thierry, Patrice et Tony X... et MM. Eric et Arnaud Y..., venant aux droits de M. Armand Y..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) usufruit
Référence
61372295cd580146773fec44
Données disponibles
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