Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec3d
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Corvelle, M. Buisson, administrateur au redressement judiciaire de celle-ci, et la société Nîmes Loisirs, font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 décembre 1993), d'avoir condamné ces sociétés à payer certaines sommes aux époux Y... au titre d'une astreinte prononcée par un jugement du 31 (et non 30) mars 1992, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nimes, n 348-A, du 8 avril 1993, outre des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les condamnations sont la suite nécessaire de ce dernier arrêt, ayant fait l'objet du pourvoi n F 93-15.603, et que sa cassation entraîne nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Corvelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Buisson, administrateur au règlement judiciaire, 2 / la société Nîmes Loisirs, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit : 1 / de M. Michel Y..., 2 / de Mme De Jesus X... Z..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesse invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Corvelle, de M. Buisson, ès qualités et de la société Nîmes Loisirs, de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Corvelle, M. Buisson, administrateur au redressement judiciaire de celle-ci, et la société Nîmes Loisirs, font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 décembre 1993), d'avoir condamné ces sociétés à payer certaines sommes aux époux Y... au titre d'une astreinte prononcée par un jugement du 31 (et non 30) mars 1992, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nimes, n 348-A, du 8 avril 1993, outre des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les condamnations sont la suite nécessaire de ce dernier arrêt, ayant fait l'objet du pourvoi n F 93-15.603, et que sa cassation entraîne nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi n F 93-15.603 a été rejeté, le 4 juillet 1995, par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation ; Que le moyen est, par suite, sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corvelle, M. Buisson, ès qualités, et la société Nîmes Loisirs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 69
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773fec3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel