Cour de Cassation · soc — 15 février 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec2c
- Date
- 15 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Toulouse, 12 octobre 1993) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.443-1 du Code de la sécurité sociale que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'état de la victime n'avait subi aucune modification depuis la date de consolidation, la commission régionale d'invalidité a violé, par fausse application, le texte précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant 65240 Arreau, en cassation d'une décision rendue le 12 octobre 1993 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Toulouse, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 8, place au Bois, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a formé un recours contre la décision de la Caisse réduisant de 25 % à 8 %, à la date du contrôle médical du 12 février 1993, le taux de l'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 3 juillet 1987 ; que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a rejeté son recours ; Attendu que M. Z... fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Toulouse, 12 octobre 1993) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.443-1 du Code de la sécurité sociale que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'état de la victime n'avait subi aucune modification depuis la date de consolidation, la commission régionale d'invalidité a violé, par fausse application, le texte précité ; Mais attendu qu'en relevant, au vu des pièces produites, de l'examen de l'intéressé et des conclusions du médecin-expert que les séquelles présentées par M. Z..., à la date du 12 février 1993, avaient été correctement évaluées au taux de 8 %, la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a fait ressortir qu'il y avait eu une modification dans l'état de la victime, postérieure à la date de consolidation, pouvant donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1996
Référence
61372295cd580146773fec2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel