Cour de Cassation · soc — 1 février 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec2b
- Date
- 1 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, il avait soutenu que la "longue période d'incertitude juridique" retenue par l'arrêt pour exonérer la Caisse de sa responsabilité était le fait des Caisses qui, en dépit d'une jurisprudence unanime des cours d'appel, antérieure au recours gracieux qu'il avait déposé, avaient conservé par tous les moyens un enrichissement sans cause ; que, condamnées par la Cour de Cassation, les Caisses avaient obtenu du législateur l'annulation rétroactive de cette jurisprudence avant le "ressaisissement" du ministre des Affaires sociales et l'abrogation de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1990 ; que les organismes gestionnaires de sécurité sociale dans leur ensemble, et la CAMPLIF en particulier, n'avaient pas cessé, dès l'origine, de manifester leur mauvaise foi, s'agissant d'une Caisse autonome disposant d'un service juridique qualifié et responsable ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes quant au comportement fautif de la Caisse à l'égard de M. Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen, pris en sa dernière branche : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile de France (CAMPLIF), dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile de France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., avocat, a pris sa retraite à compter du 31 décembre 1986 ; que la Caisse lui ayant réclamé le paiement, pour la période postérieure au 1er janvier 1987, de cotisations d'assurance maladie assises sur les revenus de sa dernière année d'activité professionnelle, M. Z..., après avoir réglé, en plusieurs versements, les cotisations, a demandé le remboursement de la part de ses versements excédant la somme qu'il aurait dû payer sur la base de sa pension de retraite, ainsi que le paiement d'une indemnité et des intérets au taux légal à compter de chacun des versements ; que la cour d'appel, accueillant partiellement le moyen tiré de la prescription biennale opposé par la Caisse, a condamné celle-ci à rembourser à M. Z... les cotisations indues pour la seule période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, et à lui payer les intérets de cette somme à compter de la demande, jusqu'au 12 mars 1993, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et a débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérets ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu, que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la prescription de l'action en répétition de l'indû, alors que, selon le moyen, de première part, la mauvaise foi peut priver du droit de se prévaloir de la prescription biennale l'organisme qui, par ses errements, aurait abusé l'assujetti ; que tenue d'une obligation de conseil vis-à -vis de ses assurés sociaux, la CAMPLIF devait informer M. Z... des controverses existant quant à l'assiette des cotisations des "nouveaux retraités", permettant ainsi à ces derniers de réserver leurs droits quant à des réclamations ultérieures ; que la cour d'appel, en se bornant à constater que M. Z... a attendu le 30 mars 1989 pour demander le remboursement de cotisations acquittées le 4 mars 1987 sans rechercher s'il avait été dûment informé des difficultés liées à l'assujettissement des "nouveaux retraités", a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 234-6 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que, par l'effet de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991, de caractère rétroactif, depuis le 21 janvier 1983, un retraité des professions non salariées ne cotise plus sur les revenus de son activité antérieure, mais seulement sur les revenus de sa pension ; que, pour se conformer à cette loi et à la jurisprudence y afférente, la CAMPLIF a informé M. Z..., par lettre du 9 mars 1993, qu'ordre avait été donné de procéder au remboursement des cotisations acquittées à compter de la date d'effet de sa retraite, reconnaissant par là même le caractère indu des sommes ainsi perçues et renonçant à toute prescription ; qu'en déclarant que cette lettre ne saurait s'analyser en une reconnaissance de dette en raison du défaut de pouvoir de la Caisse de disposer des sommes qui lui sont versées, pour l'accomplissement de sa mission de service public, en dehors des cas strictement prévus par la loi et le règlement, et de transiger, ce qui ne saurait aucunement faire disparaître l'existence même de la reconnaissance de dette et donc du caractère indu du paiement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; et alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article L. 612-11 du Code de la sécurité sociale, les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 du même Code ne sont applicables au paiement des cotisations du régime de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles que sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat ; qu'aucun décret n'est intervenu sur ce point particulier de la prescription ; qu'en conséquence, l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux travailleurs non salariés et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application ledit texte ; Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne mettant, en cette matière, une obligation de conseil à la charge de l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui était inopérante ; que, d'autre part, la Caisse n'ayant pas le pouvoir de disposer des sommes reçues pour l'accomplissement de sa mission de service public, la cour d'appel a exactement décidé que celle-ci n'avait pu valablement renoncer à la prescritpion acquise ; qu'enfin, l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale est, par le seul effet de l'article L. 612-11 du même Code, applicable au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; d'où il suit que le moyen est mal fondé, en ce qu'il concerne les versements effectués par M. Z..., à l'exception du versement de 23 016 francs visé par la dernière branche ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, il avait soutenu que la "longue période d'incertitude juridique" retenue par l'arrêt pour exonérer la Caisse de sa responsabilité était le fait des Caisses qui, en dépit d'une jurisprudence unanime des cours d'appel, antérieure au recours gracieux qu'il avait déposé, avaient conservé par tous les moyens un enrichissement sans cause ; que, condamnées par la Cour de Cassation, les Caisses avaient obtenu du législateur l'annulation rétroactive de cette jurisprudence avant le "ressaisissement" du ministre des Affaires sociales et l'abrogation de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1990 ; que les organismes gestionnaires de sécurité sociale dans leur ensemble, et la CAMPLIF en particulier, n'avaient pas cessé, dès l'origine, de manifester leur mauvaise foi, s'agissant d'une Caisse autonome disposant d'un service juridique qualifié et responsable ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes quant au comportement fautif de la Caisse à l'égard de M. Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le fait pour la Caisse d'avoir persisté dans une appréciation erronée pendant une partie de la phase contentieuse s'expliquait par une controverse jurisprudentielle à laquelle seule la loi nouvelle a pu mettre un terme et que l'attitude consistant à opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne procédait pas d'une intention dilatoire mais relevait de la stricte application d'un moyen de droit par un organisme investi d'une mission de service public; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa dernière branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir le moyen tiré de la prescription, la cour d'appel se borne à énoncer que M. Z... n'avait pu être victime d'agissements de nature à le dissuader d'agir pour la sauvegarde de ses droits et que la lettre que la Caisse lui avait adressée, le 9 mars 1993, ne pouvait s'analyser en une reconnaissance de dette ; Qu'en se déterminant de la sorte, sans répondre aux écritures de M. Z... qui soutenait qu'aucune prescription ne pouvait de toute manière s'appliquer au second règlement d'une somme de 23 016 francs, effectué le 4 mars 1987, puisque ce réglement ne portait que sur un acompte provisionnel au titre des deuxième et troisième trimestres de 1987, et que la cotisation définitive relative à cette période n'apparaissait que dans le troisième appel de cotisations (1er avril 1987 au 31 mars 1988), la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1378 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, s'il y a eu mauvaise foi de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérets ou les fruits du jour du paiement ; Attendu que, pour déterminer le point départ des intérêts, la cour d'appel se borne à énoncer que ceux-ci sont dus à compter de la demande ; qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... avait soutenu que la Caisse avait fait preuve de mauvaise foi, et que la mauvaise foi est suffisamment caractérisée, par le fait que celui qui a reçu le paiement savait que sa créance était contestée la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la prescription a été admise pour la somme de 23 016 francs versée le 4 mars 1987 et en ce que le point de départ des intérêts légaux a été fixé à la date de la demande, l'arrêt rendu le 1er février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 406
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
61372295cd580146773fec2b
Données disponibles
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