Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec27
- Date
- 13 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches : Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur demande de redressement judiciaire civil, alors, selon le premier moyen, d'une part, que M. E... ayant cessé son activité commerciale depuis plus d'un an au jour où la cour d'appel a statué, il ne relevait plus de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, d'autre part, que le fait d'être marié à un commerçant ne constitue pas, à lui seul, une cause d'exclusion du bénéfice des procédures prévues en matière de surendettement des particuliers, d'où il suit que Mme E... ne pouvait être exclue de ce bénéfice ; alors, selon le second moyen, que les époux E... n'ont pas exercé l'activité de promoteurs immobiliers qui leur est attribuée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Casimir E..., 2 / Mme Marie, Carmen Z... Serrat, épouse E..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 décembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit : 1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ..., 2 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ... et ayant une agence 3, place Jourdain, Le Cafarelli, 31000 Toulouse, 3 / du CIL, dont le siège est ..., 4 / de la banque Crédit general motors, dont le siège est ..., 5 / de la SOFINCO, dont le siège est ..., 6 / de la société Jouanny, dont le siège est ..., 7 / de M. Lucien Y..., demeurant ..., 8 / de la société Battut, société anonyme, dont le siège est : 82440 Realville, 9 / de la société Esquirol, société anonyme, dont le siège est ..., 10 / de M. Alexandre D..., demeurant ..., 11 / de M. Jean A..., demeurant "Sudres", route de Montricoux, 82300 Caussade, 12 / de M. Calude H..., demeurant 82240 Cayriech, 13 / de M. Henri X..., demeurant 82300 Monteils, 14 / de Mme Nathalie G..., demeurant 82800 Negrepelisse, 15 / de M. Jean, Philippe B..., 16 / de M. Philippe I..., 17 / de M. Denis F..., demeurant tous trois 3, place Notre-Dame, 82300 Caussade, 18 / de M. Philippe J..., 19 / de Mme Valérie K..., demeurant tous deux ... Montauban, 20 / de Mme Karine C..., demeurant 3, place Notre-Dame, 82300 Caussade, 21 / de la société Saulières Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 22 / de la MACIF, dont le siège est rue de l'Hôtel de Ville, 82000 Montauban, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches : Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur demande de redressement judiciaire civil, alors, selon le premier moyen, d'une part, que M. E... ayant cessé son activité commerciale depuis plus d'un an au jour où la cour d'appel a statué, il ne relevait plus de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, d'autre part, que le fait d'être marié à un commerçant ne constitue pas, à lui seul, une cause d'exclusion du bénéfice des procédures prévues en matière de surendettement des particuliers, d'où il suit que Mme E... ne pouvait être exclue de ce bénéfice ; alors, selon le second moyen, que les époux E... n'ont pas exercé l'activité de promoteurs immobiliers qui leur est attribuée ; Mais attendu que par motifs adoptés du premier juge, non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, que les époux E..., propriétaires d'un immeuble acquis en vue de sa rénovation et de sa mise en location par appartements ainsi que d'une villa, ne se trouvaient pas en situation de surendettement, dès lors que la valeur de réalisation de ces actifs leur permettrait de faire face au remboursement de leurs dettes, d'autre part, qu'ils n'étaient pas de bonne foi, leur endettement provenant pour partie de l'obligation de restituer une partie des loyers encaissés, supérieurs à ceux taxés qu'ils s'étaient engagés à ne pas dépasser en contrepartie de la subvention reçue de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; d'où il suit qu'abstraction faite des motifs propres mais surabondants critiqués par le pourvoi, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 379
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
Référence
61372295cd580146773fec27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel