Cour de Cassation · soc — 7 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec1d
- Date
- 7 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la période de maintien des droits n'était pas venue à expiration à la date de promulgation de la loi du 17 janvier 1986 qui a ajouté l'invalidité aux cas de maintien des droits aux prestations pendant une période déterminée; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quel titre les droits avaient été suspendus, puis rétablis, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale modifié par la loi du 17 janvier 1986; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et considérer que M. .Ayoubi avait perdu la qualité d'assuré dès le 5 février 1985 sans réfuter les motifs des premiers juges qui avaient constaté que les prestations avaient été seulement suspendues à cette date pour être reprises par la CRAMIF à compter du 5 février 1985 jusqu'au 30 septembre 1987; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., domicilié poste restante, 94240 L'Hay les Roses, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème Chambre section D), au profit : 1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile de France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X...,, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... qui a cessé toute activité salariée le 31 aout 1984, et qui a été indemnisé au titre de l'assurance maladie du 1er septembre 1984 au 6 janvier 1985, puis du 5 février 1985 au 30 septembre 1987, avec une interruption du 7 janvier 1985 au 4 février 1985 pendant laquelle il n'a exercé aucune activité salariée ou assimilée, a demandé, à l'issue de sa période d'indemnisation, le bénéfice d'une pension d'invalidité qui lui a été refusé par la caisse régionale d'assurance maladie; que la cour d'appel (Paris, 29 novembre 1993) a rejeté son recours contre cette décision; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la période de maintien des droits n'était pas venue à expiration à la date de promulgation de la loi du 17 janvier 1986 qui a ajouté l'invalidité aux cas de maintien des droits aux prestations pendant une période déterminée; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quel titre les droits avaient été suspendus, puis rétablis, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale modifié par la loi du 17 janvier 1986; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et considérer que M. .Ayoubi avait perdu la qualité d'assuré dès le 5 février 1985 sans réfuter les motifs des premiers juges qui avaient constaté que les prestations avaient été seulement suspendues à cette date pour être reprises par la CRAMIF à compter du 5 février 1985 jusqu'au 30 septembre 1987; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article L.161-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 1986, M. X... avait perdu dès le 7 janvier 1985 la qualité d'assuré social et que, s'il avait existé une période de maintien des droits à compter de cette date, celle-ci était limitée à l'assurance maladie, maternité et décès, la loi du 17 janvier 1986 n'ayant pas d'effet rétroactif ; que, par ces motifs, elle a justifié légalement sa décision; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372295cd580146773fec1d
Données disponibles
- Texte intégral