Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febd8
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1993) d'avoir décidé que le cautionnement consenti par le mari était valable et qu'il engageait les biens communs, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 262-1 et 1427 du Code civil que, la communauté étant dissoute à compter de l'assignation en divorce, le mari avait outrepassé ses pouvoirs en disposant des biens communs; qu'en décidant néanmoins que, malgré sa fraude, le mari pouvait engager les biens communs en cautionnant un tiers auprès d'un créancier dont la mauvaise foi n'était pas établie, la cour d'appel a directement violé les textes précités, ensemble l'article 1413 du Code civil;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X... née Y..., en cassation de deux arrêts rendus le 29 mars 1993 et le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau et Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., marié sous un régime de communauté, s'est, par acte du 21 juin 1985, porté caution au profit de la Société générale (la banque), à concurrence de 75 000 francs, des obligations souscrites par Mme Y...; que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé le 21 mai 1986; qu'à la suite de la défaillance de la débitrice principale, après avoir obtenu la condamnation de la caution au paiement des sommes dues et fait prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur un immeuble dépendant de la communauté, la banque a fait procéder à la saisie et à la vente de l'immeuble; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1993) d'avoir décidé que le cautionnement consenti par le mari était valable et qu'il engageait les biens communs, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 262-1 et 1427 du Code civil que, la communauté étant dissoute à compter de l'assignation en divorce, le mari avait outrepassé ses pouvoirs en disposant des biens communs; qu'en décidant néanmoins que, malgré sa fraude, le mari pouvait engager les biens communs en cautionnant un tiers auprès d'un créancier dont la mauvaise foi n'était pas établie, la cour d'appel a directement violé les textes précités, ensemble l'article 1413 du Code civil; Mais attendu que le cautionnement, qui n'emporte pas le dessaisissement de la caution immédiat et définitif d'un élément patrimonial, ne constitue pas un acte de disposition tombant sous le coup de l'article 1427 du Code civil, et qu'en l'absence de fraude, le divorce n'est opposable aux tiers qu'à partir du moment où les mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies; qu'ayant constaté qu'en l'espèce, ces formalités avaient été effectuées le 22 juin 1990, et souverainement estimé que la mauvaise foi de la banque n'était pas établie, la cour d'appel a exactement décidé qu'en application de la législation en vigueur à l'époque où l'obligation avait été contractée, le mari avait pu engager seul les biens communs en vertu de l'article 1413 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- communaute entre epoux
Référence
61372295cd580146773febd8
Données disponibles
- Texte intégral