Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febd1
- Date
- 18 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) d'Aquitaine, dont le siège est Le Prisme, ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale (CMR) d'Aquitaine, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 8 et 11 B de la première partie et les articles 4 et 5 du chapitre V du titre VII de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 17 mai 1991, M. X..., médecin, a pratiqué une intervention chirurgicale consistant à poser un stimulateur cardiaque "double chambre", qu'il a cotée KC 120 + 120/2 ; que la Caisse maladie régionale a limité sa participation sur la base de la cotation KC 120 ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge l'intervention litigieuse selon la cotation KC 120 + K 50/2, la décision attaquée se borne à énoncer que le geste coté K 50 à la nomenclature, à défaut de trouver sa cotation sous l'article 5, la trouve sous l'article précédent, au titre des actes susceptibles d'être cotés en supplément pour chaque malade en surveillance monitorée ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'accomplissement de deux actes distincts justifiant l'application des règles relatives aux actes multiples effectués au cours d'une même séance, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Sur la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 14 232 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; REJETTE la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Caisse maladie régionale (CMR) d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 154
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773febd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel