Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 61372294cd580146773febbf
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin1993), rendu sur renvoi après cassation, que les sociétés Capdevielle, Lonne et Daudignon (les utilisateurs) ont assigné, notamment, les sociétés Game Ingénierie et Valoris (les automatiseurs) pour que soit prononcée à leurs torts la résolution d'un contrat conclu pour réaliser une "production automatisée de chaises par atelier flexible"; que le projet consistait à associer une "ligne flexible de production assistée par ordinateur (PAO)" et un "système de gestion de la production assistée par ordinateur (GPAO)", système dont l'étude et la réalisation étaient confiées à la société Game Ingénierie (la société Game Ingénierie);
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que les sociétés Capdevielle, Lonne et Daudignon font grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Capdevielle de toutes ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'entrepreneur est tenu de réaliser un matériel conforme aux directives qu'il a reçues et aux règles de l'art; que la cour qui a retenu l'obligation de résultat des automatiseurs se devait donc de rechercher si, comme le soutenait la société Capdevielle, la société Game Ingénierie n'était pas tenue, non seulement d'assurer la gestion des robots, mais aussi, comme le prévoyait la convention, l'informatisation de la production, incluant la gestion des stocks, les rapports avec les clients, les commandes aux fournisseurs... dont la réalisation était possible et si, sur ce point indépendant du succès du programme physique, la société Game Ingénierie a rempli ses obligations, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui considère que la société Game Ingénierie n'avait d'autre obligation que de concevoir la gestion des robots, a ainsi dénaturé le cahier des charges qui, comme l'a relevé la cour d'appel, fait partie intégrante de la convention et prévoyait que la société Game Ingénierie réaliserait non seulement la gestion des robots mais aussi l'informatisation de la production, de la gestion des stocks et des rapports avec les clients, et a donc violé l'article 1134 du Code civil; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches ; Attendu que les sociétés Capdevielle, Lonne et Daudignon font grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Capdevielle de toutes ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dommages-intérêts dûs au créancier sont du gain dont il a été privé : que les automatiseurs devaient verser une redevance aux utilisateurs dès la vente de la première machine et que ces machines pouvaient être réalisées par Lonne et Daudignon comme l'a relevé la cour d'appel; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait Capdevielle, l'inexécution de ses obligations par la société Game Ingénierie ne l'avait pas privée de sa part de gain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1243 (sic) du Code civil; alors, d'autre part, que la convention prévoyait que Lonne, Daudignon et Capdevielle bénéficieraient d'une redevance sur les dix premières machines réalisées et qu'en décidant, que la SA Capdevielle n'avait subi aucun préjudice, tout en relevant que seule l'inexécution de ses obligations par la société Game Ingénierie a rendu impossible l'exécution de ces machines, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient et a violé les articles 1157, 1147, 1149 et 1154 du Code civil; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a cité textuellement la convention liant les parties et prévoyant le versement d'une redevance à Capdevielle ne pouvait affirmer ensuite que celle-ci n'avait pas subi de préjudice sans violer l'article 1134 du Code civil : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés Capdevielle, Lonne et Daudignon font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en indemnisation au titre de leurs investissements en matériels et logiciels administratifs et comptables, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dommages et intérêts dûs au créancier sont de la perte qu'il a faite; qu'en ne répondant pas aux conclusions des utilisateurs qui réclamaient réparation du temps perdu pour la mise en place des ordinateurs totalement inadaptés au départ, comme l'ont relevé les experts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'un devoir de conseil incombe à tout fournisseur de matériels électroniques, ce devoir étant d'autant plus rigoureux que les clients sont mal informés en la matière; que le conseiller d'un tel matériel est ainsi amené à évaluer les besoins réels auxquels celui-ci doit satisfaire et qu'il peut commettre une faute professionnelle en proposant un matériel insuffisant; qu'en se bornant à relever que le matériel fonctionnait, sans rechercher si les ordinateurs conseillés étaient les mieux à même de répondre aux besoins des utilisateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 1149 du Code civil; Mais, attendu, que l'arrêt, relève qu'ayant décidé de mettre fin à leur collaboration avec les "automatiseurs", les sociétés utilisatrices avaient attendu d'avoir signé les contrats de maintenance des ordinateurs vendus par la société Game Ingénierie pour entamer la procédure et que ces appareils, qu'il aurait fallu doter d'extensions pour réaliser le système projeté, étaient utilisés à leur pleine capacité pour la gestion de ces sociétés; que par ces constatations, dont il résulte que ni l'acquisition de ces appareils, ni le temps passé à leur mise en service n'avaient été préjudiciables aux demanderesses, la cour d'appel a légalement justifié sa décision : que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; Sur le quatrième moyen : Attendu que les sociétés auteurs du pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation des sociétés Lonne et Daudignon, respectivement, aux sommes de 1 600 000 francs et de 1 200 000 francs, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de résultat comporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation promise et le dommage invoqué; qu'en considérant que Daudignon et Lonne n'avaient pas droit à l'indemnisation de leur dommage car les experts "n'ont rien relevé qui permette d'affirmer l'impossibilité d'aboutir", la cour d'appel n'a pas établi en quoi la réparation du préjudice ne pouvait être complète et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; Sur le cinquième moyen ; Attendu que les sociétés auteurs du pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes des sociétés Lonne et Daudignon au titre des premier et troisième chefs de préjudice, alors, selon le pourvoi, qu'en considérant, que la société Game Ingénierie n'était pas tenue de réparer la totalité du préjudice en raison de l'incertitude des conséquences, la cour d'appel a dénaturé l'article 7 du contrat du 4 mai 1981 qui prévoit "qu'à l'issue de l'étude, les titulaires fourniront un rapport faisant apparaître la faisabilité économique et technique de l'opération projetée. Si tel est le cas la suite de l'opération fera l'objet d'un avenant à la première convention" puisqu'en vertu de ce texte, auquel la société Game Ingénierie a adhéré, son obligation de résultat portait sur la totalité des résultats à attendre et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Et sur le sixième moyen, pris en ses quatre branches ; Attendu que les sociétés Capdevielle, Lonne et Daudignon font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande présentée par le GIE Caplodau sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions elles demandaient la condamnation de la société Game Ingénierie à leur verser la somme de 1 000 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'en considérant que cette demande émanait du GIE Caplodau, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en soulevant ce moyen d'office, sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code de procédure civile; alors, en outre, qu'en relevant d'office que la demande n'était pas détaillée par société, la cour d'appel qui n'a pas mis les parties en mesure de présenter leurs observations a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile vise les frais engagés par les parties; qu'en retenant que les sociétés Capdevielle, Lonne et Daudignon, représentées par le même avocat et le même avoué tout au long de la procédure et qui ont engagé des frais communs, devaient présenter un montant détaillé de frais irrépétibles par société, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Capdevielle, société anonyme, dont le siège est 40700 Hagetmau, 2°/ la société Lonne, dont le siège est : 40700 Hagetmau, 3°/ la société Daudignon, dont le siège est : 40700 Hagetmau, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1ère et 2ème chambre réunies), au profit : 1°/ de la société Game Ingénierie, dont le siège est ... en Jalles, 2°/ de la société Valoris, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la société Télémécanique électrique, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de la société Option, société anonyme, dont le siège est ..., 5°/ de la société AID Association industrielle Dauphinoise, dont le siège est ..., 6°/ de M. X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société AID, demeurant ..., 7°/ de l'Association pour le développement des techniques d'automibilisation en Aquitaine l'ADETAA, dont le siège est ..., 8°/ de la Société générale pour les techniques nouvelles (SGN), société anonyme, dont le siège est ... en Yvelines, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Roger, avocat de la société Capdevielle, de la société Lonne et de la société Daudignon, de Me Choucroy, avocat de la société Game Ingénierie, de la société Valoris et de la Société générale pour les techniques nouvelles (SGN), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Télémécanique électrique, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin1993), rendu sur renvoi après cassation, que les sociétés Capdevielle, Lonne et Daudignon (les utilisateurs) ont assigné, notamment, les sociétés Game Ingénierie et Valoris (les automatiseurs) pour que soit prononcée à leurs torts la résolution d'un contrat conclu pour réaliser une "production automatisée de chaises par atelier flexible"; que le projet consistait à associer une "ligne flexible de production assistée par ordinateur (PAO)" et un "système de gestion de la production assistée par ordinateur (GPAO)", système dont l'étude et la réalisation étaient confiées à la société Game Ingénierie (la société Game Ingénierie); Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que les sociétés Capdevielle, Lonne et Daudignon font grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Capdevielle de toutes ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'entrepreneur est tenu de réaliser un matériel conforme aux directives qu'il a reçues et aux règles de l'art; que la cour qui a retenu l'obligation de résultat des automatiseurs se devait donc de rechercher si, comme le soutenait la société Capdevielle, la société Game Ingénierie n'était pas tenue, non seulement d'assurer la gestion des robots, mais aussi, comme le prévoyait la convention, l'informatisation de la production, incluant la gestion des stocks, les rapports avec les clients, les commandes aux fournisseurs... dont la réalisation était possible et si, sur ce point indépendant du succès du programme physique, la société Game Ingénierie a rempli ses obligations, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui considère que la société Game Ingénierie n'avait d'autre obligation que de concevoir la gestion des robots, a ainsi dénaturé le cahier des charges qui, comme l'a relevé la cour d'appel, fait partie intégrante de la convention et prévoyait que la société Game Ingénierie réaliserait non seulement la gestion des robots mais aussi l'informatisation de la production, de la gestion des stocks et des rapports avec les clients, et a donc violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions des sociétés auteurs du pourvoi qu'elles ont soutenu devant la cour d'appel que la mission contractuelle de la société Game Ingénierie incluait l'informatisation de la gestion des stocks, des rapports avec les clients et des commandes aux fournisseurs; que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en ses deux branches; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches ; Attendu que les sociétés Capdevielle, Lonne et Daudignon font grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Capdevielle de toutes ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dommages-intérêts dûs au créancier sont du gain dont il a été privé : que les automatiseurs devaient verser une redevance aux utilisateurs dès la vente de la première machine et que ces machines pouvaient être réalisées par Lonne et Daudignon comme l'a relevé la cour d'appel; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait Capdevielle, l'inexécution de ses obligations par la société Game Ingénierie ne l'avait pas privée de sa part de gain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1243 (sic) du Code civil; alors, d'autre part, que la convention prévoyait que Lonne, Daudignon et Capdevielle bénéficieraient d'une redevance sur les dix premières machines réalisées et qu'en décidant, que la SA Capdevielle n'avait subi aucun préjudice, tout en relevant que seule l'inexécution de ses obligations par la société Game Ingénierie a rendu impossible l'exécution de ces machines, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient et a violé les articles 1157, 1147, 1149 et 1154 du Code civil; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a cité textuellement la convention liant les parties et prévoyant le versement d'une redevance à Capdevielle ne pouvait affirmer ensuite que celle-ci n'avait pas subi de préjudice sans violer l'article 1134 du Code civil : Mais attendu qu'il ne résulte pas de leurs conclusions que les sociétés demanderesses au pourvoi ont demandé à la cour d'appel la réparation d'un préjudice résultant d'une perte de redevances attachées à la commercialisation des machines; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en ses trois branches; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés Capdevielle, Lonne et Daudignon font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en indemnisation au titre de leurs investissements en matériels et logiciels administratifs et comptables, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dommages et intérêts dûs au créancier sont de la perte qu'il a faite; qu'en ne répondant pas aux conclusions des utilisateurs qui réclamaient réparation du temps perdu pour la mise en place des ordinateurs totalement inadaptés au départ, comme l'ont relevé les experts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'un devoir de conseil incombe à tout fournisseur de matériels électroniques, ce devoir étant d'autant plus rigoureux que les clients sont mal informés en la matière; que le conseiller d'un tel matériel est ainsi amené à évaluer les besoins réels auxquels celui-ci doit satisfaire et qu'il peut commettre une faute professionnelle en proposant un matériel insuffisant; qu'en se bornant à relever que le matériel fonctionnait, sans rechercher si les ordinateurs conseillés étaient les mieux à même de répondre aux besoins des utilisateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 1149 du Code civil; Mais, attendu, que l'arrêt, relève qu'ayant décidé de mettre fin à leur collaboration avec les "automatiseurs", les sociétés utilisatrices avaient attendu d'avoir signé les contrats de maintenance des ordinateurs vendus par la société Game Ingénierie pour entamer la procédure et que ces appareils, qu'il aurait fallu doter d'extensions pour réaliser le système projeté, étaient utilisés à leur pleine capacité pour la gestion de ces sociétés; que par ces constatations, dont il résulte que ni l'acquisition de ces appareils, ni le temps passé à leur mise en service n'avaient été préjudiciables aux demanderesses, la cour d'appel a légalement justifié sa décision : que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; Sur le quatrième moyen : Attendu que les sociétés auteurs du pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation des sociétés Lonne et Daudignon, respectivement, aux sommes de 1 600 000 francs et de 1 200 000 francs, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de résultat comporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation promise et le dommage invoqué; qu'en considérant que Daudignon et Lonne n'avaient pas droit à l'indemnisation de leur dommage car les experts "n'ont rien relevé qui permette d'affirmer l'impossibilité d'aboutir", la cour d'appel n'a pas établi en quoi la réparation du préjudice ne pouvait être complète et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; Mais attendu qu'ayant relevé le risque, pour les sociétés Lonne et Daudignon, de non-réalisation du système physique de production, son intérêt se trouvant réduit du fait de difficultés techniques en alourdissant le coût, l'arrêt retient que leur préjudice imputable aux manquements de la société Game Ingénierie, dont l'obligation de résultat portait sur la gestion informatisée de ce système physique de production, consiste en la perte d'une chance de voir aboutir le projet; que par ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur le cinquième moyen ; Attendu que les sociétés auteurs du pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes des sociétés Lonne et Daudignon au titre des premier et troisième chefs de préjudice, alors, selon le pourvoi, qu'en considérant, que la société Game Ingénierie n'était pas tenue de réparer la totalité du préjudice en raison de l'incertitude des conséquences, la cour d'appel a dénaturé l'article 7 du contrat du 4 mai 1981 qui prévoit "qu'à l'issue de l'étude, les titulaires fourniront un rapport faisant apparaître la faisabilité économique et technique de l'opération projetée. Si tel est le cas la suite de l'opération fera l'objet d'un avenant à la première convention" puisqu'en vertu de ce texte, auquel la société Game Ingénierie a adhéré, son obligation de résultat portait sur la totalité des résultats à attendre et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt relève que : "les obligations de la société Game Ingénierie ne consistaient qu'en une réalisation informatique" ; qu'en donnant, hors toute dénaturation, cette interprétation du contrat la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le sixième moyen, pris en ses quatre branches ; Attendu que les sociétés Capdevielle, Lonne et Daudignon font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande présentée par le GIE Caplodau sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions elles demandaient la condamnation de la société Game Ingénierie à leur verser la somme de 1 000 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'en considérant que cette demande émanait du GIE Caplodau, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en soulevant ce moyen d'office, sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code de procédure civile; alors, en outre, qu'en relevant d'office que la demande n'était pas détaillée par société, la cour d'appel qui n'a pas mis les parties en mesure de présenter leurs observations a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile vise les frais engagés par les parties; qu'en retenant que les sociétés Capdevielle, Lonne et Daudignon, représentées par le même avocat et le même avoué tout au long de la procédure et qui ont engagé des frais communs, devaient présenter un montant détaillé de frais irrépétibles par société, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Mais attendu, en premier lieu, que l'ambiguïté résultant de conclusions des sociétés Capdevielle, Lonne et Daudignon, sollicitant la cour d'appel, le 7 septembre 1989, de condamner la société Game Ingénierie au versement d'une somme de 1 000 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et lui demandant, le 31 mars 1992, avec des justifications semblables, la même condamnation au profit du GIE Caplodau, a rendu leur interprétation nécessaire et exclusive de dénaturation; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche; Attendu, en second lieu, qu'une partie n'est pas recevable à critiquer le rejet d'une demande faite au profit d'une autre personne; que le moyen est irrecevable en ses trois dernières branches; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Capdevielle, Lonne et Daudignon, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
Référence
61372294cd580146773febbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel