Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 61372294cd580146773febbc
- Date
- 19 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1991 par tribunal de commerce de Vervins, au profit : 1°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Gérard X..., 2°/ de M. Gérard X..., demeurant ..., 3°/ du Crédit agricole Union Nord-Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat du Crédit agricole Union Nord-Est, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le Crédit agricole Union Nord-Est : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y..., épouse divorcée de M. X..., demande l'annulation du jugement (tribunal de commerce de Vervins, 2 juillet 1991) qui a rejeté l'opposition par elle formée à l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... a autorisé le liquidateur à faire procéder à l'adjudication de divers immeubles dépendant de la communauté d'acquêts ayant existé entre les anciens époux; qu'elle invoque, d'une part, la violation des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, le "vice grave" du jugement attaqué, qui ne comporte pas de mentions précisant la désignation des immeubles en cause et les modalités de publicité de la vente; Mais attendu qu'un tel recours en annulation du jugement pouvait être formé par la voie de l'appel; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que quand toutes les autres voies de recours sont fermées; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées par M. Z..., ès qualités et par le Crédit agricole Union Nord-Est sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
61372294cd580146773febbc
Données disponibles
- Texte intégral
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