Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372294cd580146773febba
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, la société Ovax fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que les motifs de ladite ordonnance sont la reproduction exacte et intégrale, y compris les fautes de frappe ou d'orthographe (par ex. p. 7, 7e alinéa le "s" rajouté à "mi" ou 9e alinéa prétendument avec un accent circonflexe), et la même présentation des motifs d'ordonnances rendues à des dates différentes dans la même affaire du groupe X... par les juges de Boulogne-sur-Mer, Paris, Versailles et Nanterre, ce qui démontre que le juge s'est borné à contresigner un texte préalablement rédigé et dactylographié par l'administration fiscale, sans procéder aux recherches auxquelles il était astreint, et détruit en même temps la présomption selon laquelle les motifs sont réputés établis par le juge ayant rendu et signé l'ordonnance attaquée ; qu'il s'ensuit que cette dernière manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Ovax, société anonyme, 2 / la société Diatech, société anonyme, 3 / la société la Médicale Equipex, société anonyme, 4 / la société Medal, société à responsabilité limitée, 5 / la société Unico, société à responsabilité limitée, 6 / la société Distrial, société à responsabilité limitée, 7 / la société Ovax international, société à responsabilité limitée, 8 / la société civile immobilière (SCI) le Gros Chêne, 9 / la société civile immobilière (SCI) Labelle, dont le président de conseil d'administration pour les unes et le gérant pour les autres est M. Antoine Mekni, toutes ayant leur siège à : 78690 Les Essarts le Roi, en cassation d'une ordonnance rendue le 5 novembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Odent, avocat de M. X... et des sociétés Ovax, Diatech, la Médicale Equipex, Medal, Umco, Distrial, Ovax International, et de la SCI le Gros Chêne et la SCI Labelle, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 5 novembre 1993 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social et locaux professionnels de la SNC Y... Répartition et de la société en commandite par actions Y... France répartition, ... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés du groupe X... et de la société Office commercial pharmaceutique répartition ; Sur le pourvoi des sociétés autres que la société Ovax : Attendu que le pourvoi a été formé par les sociétés Ovax, Diatech, la Medicale Equipex, Medal, UMCO, Distrial, Ovax International, le Gros Chêne et Labelle soit neuf sociétés ; que le mémoire contenant les moyens de cassation est produit au nom de "la société Ovax et 5 autres sociétés du groupe X... représentées par M. X..." soit six sociétés ; qu'une telle mention rapprochée de la déclaration de pourvoi ne permet pas de savoir au nom de quelles sociétés autres que la société Ovax, le mémoire est déposé ; que dès lors aucun moyen n'est produit au nom des huit sociétés qui se sont pourvues en cassation ; que le pourvoi est donc irrecevable en ce qui concerne ces huit sociétés ; Sur le moyen unique : Attendu que, la société Ovax fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que les motifs de ladite ordonnance sont la reproduction exacte et intégrale, y compris les fautes de frappe ou d'orthographe (par ex. p. 7, 7e alinéa le "s" rajouté à "mi" ou 9e alinéa prétendument avec un accent circonflexe), et la même présentation des motifs d'ordonnances rendues à des dates différentes dans la même affaire du groupe X... par les juges de Boulogne-sur-Mer, Paris, Versailles et Nanterre, ce qui démontre que le juge s'est borné à contresigner un texte préalablement rédigé et dactylographié par l'administration fiscale, sans procéder aux recherches auxquelles il était astreint, et détruit en même temps la présomption selon laquelle les motifs sont réputés établis par le juge ayant rendu et signé l'ordonnance attaquée ; qu'il s'ensuit que cette dernière manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 27
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372294cd580146773febba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel