Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372294cd580146773febb6
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit maritime du Finistère, dont le siège est ..., 29557 Quimper Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section C), au profit de M. Pierre X..., demeurant Douar An Duc, Mahalon, 29790 Pont Croix, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit maritime du Finistère, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 7 octobre 1993), que, par acte du 3 mai 1983, M. X... s'est porté caution solidaire envers la Caisse régionale de crédit maritime du Finistère (la banque), sans indiquer le nom du débiteur principal ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Kerdranvat, la banque a prétendu que, par l'acte du 3 mai 1983, c'était cette société que M. X... avait entendu cautionner et a demandé à ce dernier d'exécuter ses engagements ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indication du nom du débiteur de l'obligation garantie n'est pas prescrite à peine de nullité de l'acte de cautionnement, en sorte qu'en l'absence de ladite mention, ledit acte n'en vaut pas moins commencement de preuve par écrit, susceptible d'être complété par tous moyens de preuve ; qu'en jugeant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé, par refus d'application et fausse interprétation, les articles 1347 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la banque soulignait dans ses conclusions signifiées le 15 juin 1993 que les pièces versées aux débats démontraient que l'engagement du 3 mai 1983 de M. X... garantissait bien les dettes de la société Kerdranvat envers la banque, en insistant tout particulièrement sur le fait qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des différentes société du groupe Sager, M. X... avait écrit à la banque, le 25 août 1989, pour lui demander de lui faire connaître le détail des engagements qu'il avait pu souscrire à son endroit, concernant notamment la société Kerdranvat, et que, bien qu'une réponse lui eût été donnée, M. X... avait à nouveau demandé à la banque, après avoir été mis en demeure de payer le 31 octobre 1989, de lui préciser la situation de ses cautionnements et avals personnels envers la société Kerdranvat ; qu'en outre, il n'avait jamais contesté, jusqu'à la présente procédure, son engagement de caution à l'endroit de cette dernière société ; qu'en tout état de cause, il ne discutais pas la mention manuscrite figurant sur l'acte si sa signature et ne pouvait ignorer ses engagements bancaires à l'égard de la banque, compte tenu de ses fonctions, avant un intérêt évident et personnel à ce que la caution délivrée à la banque bénéficie à la société Kerdranvat dans des conditions semblables à celle qu'il avait concédée aux sociétés SERN et Sager appartenant au même groupe ; qu'en ne tenant pas compte de ces données, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1129 et 2015 du Code civil, violés en ne s'interrogeant pas comme cela lui était expressément demandé sur le point de savoir si, en fait, l'identité du débiteur cautionné n'était pas clairement déterminable, ainsi qu'en avait décidé à juste titre le tribunal de commerce dont la confirmation du jugement était sollicitée ; Mais attendu qu'en retenant que la banque ne produit aux débats aucun document, autre que l'acte du 3 mai 1983, "démontrant que c'est bien la société Kerdranvat que M. X... avait l'intention de cautionner", la cour d'appel a, d'une part, fait ressortir que l'acte du 3 mai 1983 constituait un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété afin de faire preuve parfaite, et, d'autre part, effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Caisse régionale de crédit maritime du Finistère, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 61
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372294cd580146773febb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel