Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372294cd580146773feba3
- Date
- 23 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par M. Michel Y..., demeurant ... V, 75008 Paris, en rabat de l'arrêt n 1313 D rendu le 27 octobre 1993 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation dans l'instance l'opposant à Mme Florence X..., née Z..., demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête de M. Y..., tendant à ce que soit rabattu l'arrêt n 1313 D rendu le 27 octobre 1993 par la Première chambre civile, qui a donné défaut contre lui et cassé l'arrêt prononcé le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations de Me Choucroy et de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat ; Attendu que M. Y... expose qu'il n'a pas été mis au courant de la procédure suivie devant la Cour de Cassation du fait que la signification du mémoire ampliatif de son adversaire, Mme X..., a été effectuée à son ancienne adresse, ..., alors qu'il habitait depuis plusieurs années ... V, 75008 Paris ; qu'il reproche à l'huissier de justice d'avoir dressé le procès-verbal prévu par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile sans avoir accompli toutes les diligences requises, notamment sans avoir demandé à l'Ordre des avocats de lui communiquer l'adresse de son cabinet ; Mais attendu qu'au cours de la procédure de première instance et d'appel, M. Y... n'a jamais fait état de sa qualité d'avocat et a toujours indiqué qu'il était domicilié ... ; qu'en particulier, ce sont ces seules mentions qui figurent sur les qualités de l'arrêt attaqué du 18 janvier 1991 ; qu'il résulte du procès-verbal dressé le 18 septembre 1991 en application des dispositions de l'article 659 susvisé, que l'huissier de justice, chargé de la signification du mémoire ampliatif, a interrogé les voisins et commerçants du quartier, qu'il s'est rendu au commissariat de police, à la mairie et au bureau de poste, et que toutes ses recherches sont demeurées vaines ; qu'il a, ainsi, accompli toutes les diligences requises par la loi, n'étant pas tenu de rechercher la profession de la personne à laquelle il devait signifier l'acte ; Qu'il s'ensuit que le défaut de signification du mémoire ampliatif étant dû à la seule faute de M. Y... qui a négligé, en outre, de solliciter la délivrance d'un certificat de non-pourvoi, il n'y a pas lieu de faire droit à sa requête ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête de M. Y... ; Le condamne à payer la somme de 5 930 francs à Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 179
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
61372294cd580146773feba3
Données disponibles
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- Résumé officiel
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