Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 novembre 1995
- ECLI
- 61372294cd580146773feb95
- Date
- 22 novembre 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Briey (section agriculture), au profit de l'Office national des forêts (ONF), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Briey, rendu le 7 septembre 1992, qui l'a débouté de sa demande formée contre son employeur ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué, que le conseil de prud'hommes qui a répondu aux conclusions dont il était saisi, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Office national des forêts (ONF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4622
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 novembre 1995
Référence
61372294cd580146773feb95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel